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02/03/1977 | FRANCE | N°00849

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mars 1977, 00849


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société Civile Immobilière Leschenault de la Tour agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre et 15 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 juillet 1975 en tant qu'il a prescrit les travaux de remise en état de la couverture et de la charpente d'un immeuble lui appartenant et sis aux n° 21, 23 et 25 de l'ave

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/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société Civile Immobilière Leschenault de la Tour agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre et 15 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 juillet 1975 en tant qu'il a prescrit les travaux de remise en état de la couverture et de la charpente d'un immeuble lui appartenant et sis aux n° 21, 23 et 25 de l'avenue de Paris à Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire ; /Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS L'EXERCICE DE LA COMPETENCE QUI LUI EST DEVOLUE PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, EST INVESTI, A TITRE EXCEPTIONNEL, DU POUVOIR DE MODIFIER LA DECISION CONTESTEE EN SUBSTITUANT AUX TRAVAUX PRESCRITS PAR L'AUTORITE MUNICIPALE CEUX QU'IL ESTIME CORRESPONDRE PLUS EXACTEMENT A L'ETAT DE L'IMMEUBLE ET AUX DANGERS QUI EN DECOULENT, IL NE LUI APPARTIENT PAS D'ORDONNER L'EXECUTION DE TRAVAUX EXCEDANT CEUX QUI SONT NECESSAIRES POUR SAUVEGARDER LA SECURITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1974, LE MAIRE DE CHALON-SUR-SAONE A MIS EN DEMEURE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LESCHENAULT DE LA TOUR, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE SIS AUX NOS 21, 23 ET 25 DE L'AVENUE DE PARIS A CHALON-SUR-SAONE, D'EFFECTUER LES TRAVAUX DE DEPOSE DE LA COUVERTURE ET DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CHARPENTE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUE CES TRAVAUX SUFFISENT A ECARTER TOUT DANGER POUR LA SECURITE PUBLIQUE ; QUE SI L'EXPERT A EGALEMENT PROCEDE A L'EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LIEUX, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CES TRAVAUX SOIENT NECESSAIRES POUR FAIRE CESSER LE PERIL PROVOQUE PAR L'ETAT DE L'IMMEUBLE ; QU'AINSI, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA CHARPENTE ET DE LA TOITURE, QUI N'ETAIENT D'AILLEURS PAS DEMANDES PAR LA VILLE DE CHALON-SUR-SAONE, AU LIEU DE LIMITER CES TRAVAUX A LA DEPOSE DE CETTE CHARPENTE ET DE CETTE TOITURE ; QUE, DANS CETTE MESURE, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LA VILLE DE CHALON-SUR-SAONE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 15 JUILLET 1975 EST ANNULE EN TANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LESCHENAULT DE LA TOUR Y A ETE MISE EN DEMEURE DE FAIRE EXECUTER EN SUS DES TRAVAUX DE DEPOSE DE LA CHARPENTE ET DE LA TOITURE, LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE CETTE CHARPENTE ET DE CETTE TOITURE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE CHALON-SUR-SAONE, A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ELLE EST DISPENSEE. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 00849
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE -Pouvoirs du Tribunal administratif en matière d'urbanisme - Article 304 du code de l'urbanisme - Tribunal ayant ordonné l'exécution de travaux excédant ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique - Annulation.


Références :

CGI 1016
Code de l'urbanisme 304


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1977, n° 00849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00849.19770302
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