La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1977 | FRANCE | N°03420

France | France, Conseil d'État, Section, 24 juin 1977, 03420


REQUETE DU SIEUR SERIEYX, CONSEILLER GENERAL DE LA HAUTE-VIENNE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 11 MAI 1976, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES REJETANT SA PROTESTATION CONTRE LA DESIGNATION PAR LE CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-VIENNE DU SIEUR X..., COMME MEMBRE DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN ; VU LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ET LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5-1 DE LA LOI DU 5 JUI

LLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REG...

REQUETE DU SIEUR SERIEYX, CONSEILLER GENERAL DE LA HAUTE-VIENNE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 11 MAI 1976, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES REJETANT SA PROTESTATION CONTRE LA DESIGNATION PAR LE CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-VIENNE DU SIEUR X..., COMME MEMBRE DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN ; VU LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ET LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5-1 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS : "LE CONSEIL REGIONAL EST COMPOSE : 2. DE REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES ELUS PAR LES CONSEILS GENERAUX. CHAQUE CONSEIL GENERAL ELIT AU MOINS TROIS REPRESENTANTS ET LE NOMBRE TOTAL DES REPRESENTANTS DESIGNES PAR LES CONSEILS GENERAUX DOIT ATTEINDRE 30 POUR 100 AU MOINS DE L'EFFECTIF DU CONSEIL REGIONAL. DANS CHAQUE DEPARTEMENT, LA MOITIE AU MOINS DE CES REPRESENTANTS DOIVENT ETRE CHOISIS PARMI LES MAIRES DES COMMUNES QUI NE SONT PAS REPRESENTES AU CONSEIL REGIONAL EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 3. CI-DESSOUS, QU'ILS SOIENT MEMBRES OU NON DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE" ; CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES, ECLAIREES PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI, QU'UNE FOIS QU'IL A ETE PROCEDE PAR LES CONSEILS GENERAUX A L'ELECTION AU CONSEIL REGIONAL DES PERSONNALITES QU'ILS DOIVENT CHOISIR PARMI LES MAIRES DES COMMUNES NON REPRESENTEES AUDIT CONSEIL REGIONAL EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 3. DE L'ARTICLE 5-1 DE LADITE LOI, LES SIEGES QU'IL RESTE ALORS A POURVOIR DOIVENT ETRE ATTRIBUES A DES PERSONNALITES AUXQUELLES LA DETENTION PREALABLE D'UN MANDAT ELECTIF CANTONAL OU COMMUNAL CONFERE LA QUALITE DE REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES ; QU'AINSI, NONOBSTANT SA QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR UNE LISTE ELECTORALE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, LE SIEUR X..., QUI NE DETENAIT PAS L'UN DES MANDATS ELECTIFS LOCAUX SUSINDIQUES, N'ETAIT PAS ELIGIBLE AU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN AU TITRE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES DE CE DEPARTEMENT DESIGNES PAR LE CONSEIL GENERAL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR SERIEYX EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DU SIEUR X... AU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ELECTION DU SIEUR X... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 03420
Date de la décision : 24/06/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Elections au conseil régional - Eligibilité - Qualité de "représentant des collectivités locales".

28-07, 58-01 Il résulte des dispositions de l'article 5-I 2' de la loi du 5 juillet 1972, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, qu'une fois qu'il a été procédé par les conseils généraux à l'élection au conseil régional des personnalités qu'ils doivent choisir parmi les maires des communes non représentées audit conseil régional en vertu des dispositions du 3' de l'article 5-I de ladite loi, les sièges qu'il reste alors à pourvoir doivent être attribués à des personnalités auxquelles la détention préalable d'un mandat électif cantonal ou communal confère la qualité de représentants des collectivités locales.

REGION - ORGANISATION REGIONALE - Conseil régional - Composition - Qualité de "représentant des collectivités locales".


Références :

Loi du 05 juillet 1972 Art. 5 I 2 et 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1977, n° 03420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Videau
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:03420.19770624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award