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08/03/1978 | FRANCE | N°04521

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 mars 1978, 04521


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL, DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 6 SEPTEMBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MONTPELLIER EN DATE DU 1ER JUILLET 1976 EN TANT QU'ELLE A ANNULE PARTIELLEMENT LES DECISIONS D'ATTRIBUTION NO 56 689 ET 56 690 EN DATE DU 7 MAI 1975 DU DIRECTEUR

GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE CONCERNANT LES D...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL, DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 6 SEPTEMBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MONTPELLIER EN DATE DU 1ER JUILLET 1976 EN TANT QU'ELLE A ANNULE PARTIELLEMENT LES DECISIONS D'ATTRIBUTION NO 56 689 ET 56 690 EN DATE DU 7 MAI 1975 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE CONCERNANT LES DROITS A INDEMNITE DE LA DEMOISELLE DOLORES X... ;
VU LA LOI DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE PAR LA LOI NO 1114 DU 27 DECEMBRE 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30-1 AJOUTE A LA LOI DU 15 JUILLET 1970 PAR L'ARTICLE 24-11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 27 DECEMBRE 1974, "LA VALEUR D'INDEMNISATION DE LA MASSE DES BIENS INDEMNISABLES... EST AFFECTEE, POUR LES DOSSIERS LIQUIDES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974, D'UN TAUX DE MAJORATION DE 15 P. 100. A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, LA VALEUR D'INDEMNISATION RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT SERA MAJOREE D'UN TAUX ANNUEL DE REVALORISATION EGAL AU TAUX MOYEN DU RELEVEMENT DES TRANCHES DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET FIXE CHAQUE ANNEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR DEUX DECISIONS NO 59 689 ET 59 690 EN DATE DU 7 MAI 1975, SUBSTITUEES A SES DECISIONS NO 48 580 ET 48 581 DU 20 NOVEMBRE 1974, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A FAIT PARTIELLEMENT DROIT AU RECOURS GRACIEUX DONT L'AVAIT SAISI LA DEMOISELLE X... ET PROCEDE A UNE NOUVELLE LIQUIDATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION DES IMMEUBLES ET DU FONDS DE COMMERCE AU TITRE DESQUELS ELLE AVAIT ETE ADMISE AU BENEFICE DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ; QU'IL NE POUVAIT, DES LORS, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, FAIRE APPLICATION A CETTE VALEUR DU TAUX DE MAJORATION APPLICABLE AUX DOSSIERS LIQUIDES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974 ;
CONSIDERANT, EN OUTRE, QUE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 30-1 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 EST UN ELEMENT DE LA VALEUR D'INDEMNISATION ; QU'AINSI, CETTE VALEUR NE PEUT ETRE REGARDEE COMME LIQUIDEE QU'A LA DATE A LAQUELLE EST DEFINITIVEMENT FIXE LE TAUX DE REVALORISATION DONT ELLE EST AFFECTEE ; QUE, PAR SUITE, LORSQU'IL EST FAIT DROIT PAR LA JURIDICTION COMPETENTE AU RECOURS FORME PAR UN BENEFICIAIRE DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ET RELATIF AU TAUX DE MAJORATION A RETENIR POUR DETERMINER LA VALEUR D'INDEMNISATION, CETTE VALEUR FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE LIQUIDATION ET DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE MAJOREE DU TAUX APPLICABLE A LA DATE DE CETTE LIQUIDATION ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, SAISIE PAR LA DEMOISELLE X... D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER FIXANT AU TAUX DE 1974 LE MONTANT DE LA MAJORATION AFFERENTE AUX INDEMNITES LIQUIDEES PAR LES DECISIONS DU 7 MAI 1975, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MONTPELLIER A, PAR SA DECISION DU 1ER JUILLET 1976, FIXE LE MONTANT DE CETTE MAJORATION AU TAUX APPLICABLE EN 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04521
Date de la décision : 08/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE - Taux de majoration - Taux applicable en cas de recours.

46-06-03 La majoration prévue par l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 étant un élément de la valeur d'indemnisation, celle-ci ne peut être regardée comme liquidée qu'à la date à laquelle est définitivement fixé le taux de cette majoration. Par suite, lorsqu'il est fait droit par la juridiction compétente au recours formé par un bénéficiaire de la loi du 15 juillet 1970 et relatif au taux de majoration à retenir pour déterminer la valeur d'indemnisation, cette valeur fait l'objet d'une nouvelle liquidation et doit, en conséquence, être majorée du taux applicable à la date de cette liquidation.


Références :

LOI du 15 juillet 1970 Art. 30 1 [1974]
LOI du 27 décembre 1974 Art. 24 II finances rectificative


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1978, n° 04521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04521.19780308
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