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02/06/1978 | FRANCE | N°08543

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 juin 1978, 08543


Vu la requête présentée par le sieur J... Jules , demeurant à Valle di Rostino Haute-Corse , ladit requête enregistrée le 1er juillet 1977 à la Préfecture de la Haute-Corse et le 5 juillet 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1977 à Valle di Rostino pour le renouvellement du Conseil municipal. Vu le code électoral ; Vu le code des commun

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Vu la requête présentée par le sieur J... Jules , demeurant à Valle di Rostino Haute-Corse , ladit requête enregistrée le 1er juillet 1977 à la Préfecture de la Haute-Corse et le 5 juillet 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1977 à Valle di Rostino pour le renouvellement du Conseil municipal. Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les irrégularités qui entacheraient la liste électorale : Considérant que, si le requérant soutient que la liste électorale a été établie dans des conditions irrégulières, il n'allègue aucun fait qui révèle des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que le grief doit donc être écarté ;
Sur les votes par procuration : Considérant que le code électoral dispose que la procuration de vote est établie par un acte dressé devant l'une des autorités publiques énumérées à l'article R. 72 et que les personnes qui désirent utiliser cette procédure de vote comparaissent devant cette autorité qui est ainsi à même de vérifier leur identité et leur volonté ; qu'en revanche il ne prévoit pas que cet acte doit être revêtu de la signature du mandant ; que cette formalité n'est pas nécessaire pour assurer l'exactitude des mentions portées à l'acte ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé irrégulier l'acte de procuration établi au nom de la dame D...
L... Pauline et sur lequel l'intéressée n'a pas apposé sa signature ; que, de même, les procurations du sieur J... Antoine et de la demoiselle J... Antoinette ne peuvent être regardées comme irrégulières alors même que les intéressés ne les auraient pas signées personnellement ;
Considérant en second lieu que les erreurs, omissions ou imprécisions qui affectent 12 actes de procuration et qui sont relatives à la date ou au lieu de naissance du mandant ou du mandataire ou à leur adresse ne révèlent pas en l'espèce une fraude ou une manoeuvre ; que les mentions portées à chacun de ces actes permettent d'identifier avec certitude le mandant et le mandataire ; que dès lors ces faits, de même que le défaut d'inscription par le maire du numéro sous lequel les intéressés figurent à la liste électorale, n'entachent pas ces procurations d'irrégularité ; que doit également être regardée comme régulière la procuration donnée par la dame Rataud H... épouse F... à la dame Z... Juliette, Pauline épouse G..., bien que cette dernière soit désignée dans l'acte sous le nom de Y... Juliette Pauline née G... et en revanche qu'est nul l'acte de procuration établi au nom du sieur J... Claude Robert, dès lors que les mentions portées à l'acte ne permettent pas d'identifier cet électeur ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral "l'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, revêt de son visa et de son cachet les volets et le talon" ; que par cette formalité l'autorité atteste que l'électeur a comparu devant elle et qu'elle a procédé aux vérifications qui lui incombent et met le juge de l'élection en mesure, en cas de contestation, d'exercer son contrôle ; qu'est dès lors nul tout acte de procuration qui ne porte pas les mentions permettant d'identifier l'autorité devant laquelle il a été dressé ; que cette irrégularité affecte en l'espèce 10 procurations ; qu'au surplus deux d'entre elles ne précisent pas la date du ou des scrutins pour lesquels elles sont valables ; que toutefois 3 de ces électeurs ont voté personnellement le 20 mars 1977 ;
Considérant qu'il y a lieu de retrancher 8 unités tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus ; qu'après cette déduction, les six candidats arrivés en tête conservent leur rang de classement ; q'en revanche le sieur B... Mathieu ne réunit plus que 172 voix, nombre égal à celui obtenu par le premier des candidats non proclamés élus, le sieur X... Joseph Marie, qui est plus âgé que lui ; que l'élection du sieur B... doit donc être annulée ; qu'il en est de même pour les sieurs I... Jean, K... François, A...
E... Pierre et C... Daniel dont le nombre de voix est après déduction de 8 unités inférieur à 172 ;
Sur le nombre des conseillers forains : Considérant qu'en vertu de l'article L. 228, 4ème alinéa, du Code électoral, dans les communes de 500 habitants au plus le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder cinq pour les conseils municipaux comportant 11 membres ;
Considérant que, si le requérant soutient que huit des 11 conseillers élus à Valle di Rostino le 20 mars 1977 ne résidaient pas dans cette commune, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'élection de quatre d'entre eux, les sieurs B..., K..., A... et C..., doit être annulée ; que le grief doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mai 1977 est annulé.
Article 2 - L'élection des sieurs B... Mathieu, I... Jean, K... François, A...
E... Pierre et C... Daniel en qualité de conseillers municipaux de la commune de Valle di Rostino Haute-Corse est annulée.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la protestation et de la requête du sieur J... Jules est rejeté.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 08543
Date de la décision : 02/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-08 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - VOTE PAR PROCURATION - Identification de l'autorité devant laquelle est dressée la procuration.

28-04-08 L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, dans les conditions prévues par l'article R. 75 du Code électoral, atteste que l'électeur a comparu devant elle et qu'elle a procédé aux vérifications qui lui incombent et met le juge de l'élection en mesure, en cas de contestation, d'exercer son contrôle. Est dès lors nul tout acte de procuration qui ne porte pas les mentions permettant d'identifier cette autorité.


Références :

Code électoral L228 AL. 4
Code électoral R72
Code électoral R75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1978, n° 08543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Grévisse
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08543.19780602
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