Vu la requête présentée pour les époux X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Nancy soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la vente par le service des domaines d'une caravane entreposée à la fourrière. Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 25 et suivants et R. 290-1 modifiés par la loi du 31 décembre 1970 et le décret du 6 septembre 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les modifications apportées à l'article L. 25 du Code de la route par la loi du 31 décembre 1970, relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres, et les dispositions des articles L. 25-1 à L. 25-5 ajoutés à ce code par la même loi ne sont devenues applicables, en vertu de l'article L. 25-7, que dans les conditions et à la date prévues par un décret en Conseil d'Etat ; que ce décret, intervenu le 6 septembre 1972 et publié au Journal officiel le 9 septembre, ne mentionne expressément aucune date pour l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1970. Que, par suite, les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur à la date à laquelle le décret du 6 septembre 1972 est lui-même devenu obligatoire dans les conditions prévues par le décret du 5 novembre 1970 ; que, jusqu'à cette date, la mise en fourrière, l'aliénation et la destruction des véhicules terrestres restaient soumises au régime institué par l'ancien article L. 25 du Code de la route et, notamment, par le second alinéa ajouté à cet article par la loi du 20 décembre 1961, ainsi que par les dispositions du décret du 6 avril 1963 fixant les délais et conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule des époux X..., immatriculé 4704 QM 54, a été mis en fourrière, à Nancy, à la date du 27 juin 1970 ; que, si les requérants ont été invités, par lettre du 22 décembre 1971, à retirer leur véhicule dans un délai de huit jours, cette mise en demeure, qui ne comportait pas la notification du procès-verbal et qui, en tout état de cause, assignait aux intéressés un délai inférieur au délai de trois mois prévu par l'article 6 du décret du 6 avril 1963 pour le retrait des véhicules soumis à autorisation, n'était pas conforme aux dispositions de ce décret. Qu'aucune mise en demeure conforme aux prescriptions de l'article R. 290-1 ajouté au Code de la route par le décret du 6 septembre 1972 n'a été adressée aux époux X... après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'ainsi, la remise du véhicule au service des domaines en vue de sa vente, à laquelle il a été procédé en 1974, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et constitue, dès lors, une faute de service de nature à engager la responsabilité de la ville de Nancy ; que les époux X..., dont la négligence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, exonérer la ville de tout ou partie de la responsabilité encourue par elle, sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mars 1976, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnité ;
Considérant que les époux X..., qui ne sauraient prétendre à être indemnisés de la privation de jouissance d'un véhicule qu'ils n'utilisaient pas à la date de sa remise au service des domaines, sont fondés, en revanche, à demander que la ville de Nancy soit condamnée à leur payer la valeur vénale de ce véhicule, dont le montant, non contesté, s'élève à 6500 F ; que, si la ville de Nancy soutient qu'elle "aurait été en droit de réclamer aux requérants 10 F de frais de garde par jour, ce qu'elle n'a pas fait, et que ... le montant des frais de garde exposés ... excède la valeur vénale du véhicule", il lui appartiendra, le cas échéant, d'exercer les droits qu'elle estime avoir de ce chef ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nancy a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la ville de Nancy les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 mars 1976 est annulé.
Article 2 - La ville de Nancy est condamnée à payer aux époux X... la somme de 6500 F avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1975.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la ville de Nancy.