La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1978 | FRANCE | N°08397

France | France, Conseil d'État, Section, 09 juin 1978, 08397


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., administrateur civil, demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet et 14 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux Affaires culturelles sur la réclamation à lui adressée le 27 février 1977 et tendant à l'octroi d'une indemnité de 200000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une réor

ganisation du service le privant d'une partie de ses attributions. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., administrateur civil, demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet et 14 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux Affaires culturelles sur la réclamation à lui adressée le 27 février 1977 et tendant à l'octroi d'une indemnité de 200000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une réorganisation du service le privant d'une partie de ses attributions. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant en 1973 à la réorganisation du bureau de la législation et du contentieux, dont le sieur X... était chargé depuis 1967, le ministre de la Culture ait entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire déguisée ; que cette mesure ne présentant pas le caractère d'une faute de service, la responsabilité de l'Etat n'est, par suite, pas engagée ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 08397
Date de la décision : 09/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Mesure d'ordre intérieur - Responsabilité.

01-01-05-02-02, 36-09-02-02, 36-13-03, 60-01-02-02-01 En réorganisant le bureau de la législation et du contentieux, le ministre de la culture n'a pas entendu infliger une sanction disciplinaire déguisée au fonctionnaire qui en était chargé. Cette mesure ne présentant pas le caractère d'une faute de service, n'engage pas la responsabilité de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Réorganisation d'un bureau du ministère de la Culture.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Mesure d'ordre intérieur - Responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Mesure d'ordre intérieur.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1978, n° 08397
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08397.19780609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award