La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1978 | FRANCE | N°07250

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 juin 1978, 07250


Vu le recours du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 1er février 1977, en tant que, par ledit jugement, les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident causé le 2 juillet 1965 par les jeunes Ciholyas, Brouwers et Vanhaezebrouk, mineurs placés par décision de justice au Centre d'observation et de triage de Lambersart Nord . Vu l'or

donnance du 2 février 1945 ; Vu le Code civil ; Vu...

Vu le recours du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 1er février 1977, en tant que, par ledit jugement, les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident causé le 2 juillet 1965 par les jeunes Ciholyas, Brouwers et Vanhaezebrouk, mineurs placés par décision de justice au Centre d'observation et de triage de Lambersart Nord . Vu l'ordonnance du 2 février 1945 ; Vu le Code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par des institutions privées à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée, conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, dès lors, du moins, que ces méthodes s'appliquent à ces mineurs délinquants placés dans lesdites institutions au titre de cette ordonnance ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat envers la Mutuelle générale Française Accident assureur du sieur X..., se trouve engagée du fait des dommages causés à celui-ci le 2 juillet 1965 par les jeunes Ciholyas et Brouwers, placés au titre de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, dans le Centre de Lambersart, institution dépendant de l'Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'Enfance et de l'adolescence, et habilitée à recevoir des mineurs délinquants. Que la circonstance, à la supposer établie, que les dommages soient également partiellement imputables au jeune Vanhaezebrouk, qui n'avait pas été placé dans ce Centre au titre de ladite ordonnance, mais des articles 375 à 381 du Code civil ne supprime, ni ne restreint cette responsabilité à l'égard des victimes du dommage ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la Justice, n'est pas fondé, en l'absence de toute faute relevée à l'encontre du sieur X... se plaindre que les premiers juges aient condamné l'Etat à supporter l'entière responsabilité des dommages dont s'agit ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du Garde des Sceaux, ministre de la Justice est rejeté.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 07250
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945.

60-01-02-01, 60-02-01, 60-04-02-02 La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par des institutions privées à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée, dès lors que ces méthodes s'appliquent à des mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante [1]. La circonstance que les dommages seraient également partiellement imputables à un mineur qui n'a pas été placé au titre de cette ordonnance mais des articles 375 à 381 du code civil ne supprime ni ne restreint cette responsabilité à l'égard des victimes du dommage.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - Mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 - Responsabilité sans faute.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS - Fait du tiers non exonératoire - Mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945.


Références :

Code civil 375 à 381
LOI du 24 mai 1951
Ordonnance du 02 février 1945

1.

Cf. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et ministre de la Santé c/ SOCOFA et autres, 5678, 5707, 6567, du même jour ;

Ministre de la justice c/ Société d'assurances modernes des agriculteurs et autres, 1976-11-03, p. 471


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1978, n° 07250
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07250.19780614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award