Vu la requête pour le sieur C... André , demeurant Avenue des Jeux à l'Alpes d'Huez Isère , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 22 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de l'élection des sieurs X..., A... et B... proclamés élus conseillers municipaux d'Huez à l'issue du scrutin du 20 mars 1977. Vu le Code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention du sieur Y... et du sieur Z... : Considérant que les sieurs Y... et Z... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur protestation contre l'élection des sieurs A..., X... et B... ; qu'il suit de là que leur intervention doit être admise ;
Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.231-6. du Code électoral : "ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 6. ... les entrepreners de services "municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez, qui a passé le 3 octobre 1967 avec la commune d'Huez une convention par laquelle elle a obtenu la concession, pour une durée de trente années, de la construction et de l'exploitation des engins de remontées mécaniques nécessaires à l'équipement de la station, sur toute l'étendue du territoire communal, ainsi que de la construction et de l'exploitation de bars, restaurants et hôtels à proximité des gares intermédiaires et d'arrivée du téléphérique, doit être regardée comme un "entrepreneur de services municipaux" au sens de l'article L.231-6. du Code électoral ; que le sieur A..., vice-président du Conseil d'administration, et les sieurs X... et B..., administrateurs, exerçaient au sein de cette société d'économie mixte, à la date des élections contestées, un rôle prédominant qui les faisait tomber sous le coup de l'inéligibilité de l'article L.231-6. ; que, par suite, le sieur C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de leur élection comme conseillers municipaux de la commune d'Huez ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention des sieurs Y... et Z... est admise.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 juin 1977, est annulé.
Article 3 - L'élection des sieurs X..., A... et B... en qualité de conseillers municipaux de la commune d'Huez, à l'issue du scrutin du 20 mars 1977, est annulée.