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23/06/1978 | FRANCE | N°99444

France | France, Conseil d'État, Section, 23 juin 1978, 99444


Vu la requête présentée par la compagnie X..., société anonyme, représentée par son président-directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 14 mars 1975 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté par elle au titre de l'année 1967 et en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la même a

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Vu la requête présentée par la compagnie X..., société anonyme, représentée par son président-directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 14 mars 1975 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté par elle au titre de l'année 1967 et en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la même année dans un rôle de la ville de P.... Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : "... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être soumis à l'impôt, les bénéfices provenant d'opérations qui, à l'exclusion de celles comportant l'exécution de prestations dans un pays étranger, sont réalisées en France
Considérant que la société anonyme X..., dont le siège et les bureaux d'études sont en France et qui a pour objet la fourniture d'usines à l'étranger, a passé en 1962 avec l'organisme roumain Y... un marché portant sur la livraison en Roumanie d'un ensemble industriel de production de noir de fumée, son montage, sa mise en service, l'instruction du personnel et la fourniture de la documentation technique ; que le bénéfice apparu en 1967 du fait de la livraison de l'usine n'a été compris par la société requérante que pour la moitié de son montant dans les bases de l'impôt acquitté par elle au titre de ladite année. Qu'en l'absence de convention existant, à cette époque, entre la France et la Roumanie, l'administration a réintégré le surplus dans les bénéfices imposables comme réalisé par une entreprise exploitée en France ; que la société a contesté ce rehaussement, et, soutenant que l'intégralité du bénéfice litigieux a été réalisée hors de France, a demandé la restitution de l'impôt acquitté par elle à raison de bénéfices provenant de ce marché
Considérant que doit être regardé comme constituant une activité exercée à l'étranger l'ensemble des opérations effectivement réalisées dans le pays d'implantation de l'usine susmentionnée, tels que des travaux de construction de bâtiments et de montage des machines ainsi que la formation en Roumanie de personnels chargés du fonctionnement de l'usine ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer la part dans le bénéfice total réalisé par la société anonyme X..., du bénéfice qui doit être regardé comme se rattachant à ces opérations et qui, de ce fait, n'est pas imposable en France. Que dès lors, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction contradictoire afin d'apprécier la valeur des justifications de toute nature que l'administration à laquelle il appartient d'établir le bien fondé du rehaussement, peut apporter à cet effet
DECIDE : Article 1er - Il sera, avant dire droit, procédé, par les soins du ministre du Budget, contradictoirement avec la société anonyme X... à un supplément d'instruction afin de déterminer la part dans le bénéfice total réalisé par ladite société du fait de la vente d'une usine à l'organisme roumain Y..., du bénéfice se rattachant à des opérations effectivement réalisées en Roumanie.
Article 2 - Il est accordé au ministre du Budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99444
Date de la décision : 23/06/1978
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE - Entreprise française ayant pour objet la fourniture à l'étranger d'"usines clés en mains" [art. 209 C.G.I.]

19-04-02-01-01-02 Entreprise, dont le siège et les bureaux d'étude sont en France, ayant pour objet la fourniture d'usines à l'étranger. A passé un marché portant sur la livraison en Roumanie d'un ensemble industriel de production de noir de fumée, son montage, sa mise en service, l'instruction du personnel et la fourniture de la documentation technique. Doivent être soumis à l'impôt les bénéfices provenant des opérations réalisées en France, à l'exclusion de celles qui comportent l'exécution effective de prestations dans le pays étranger, telles que les travaux de construction des bâtiments et de montage des machines ainsi que la formation sur place des personnels chargés du fonctionnement de l'usine [RJ1].


Références :

CGI 209-1

1. RAPPR. 70823, 1968-04-03, p. 236 ;

85180, 1972-12-06, p. 782


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1978, n° 99444
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99444.19780623
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