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12/07/1978 | FRANCE | N°06381

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1978, 06381


Vu la requête présentée par la société anonyme X... agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à l'ordonnance en date du 2 juillet 1976 par laquelle le Président dudit Tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais des trois experts désignés par le tribunal dans un jugement en date du 1er février 197

3 avant-dire-droit dans le litige opposant la société et l'administr...

Vu la requête présentée par la société anonyme X... agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à l'ordonnance en date du 2 juillet 1976 par laquelle le Président dudit Tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais des trois experts désignés par le tribunal dans un jugement en date du 1er février 1973 avant-dire-droit dans le litige opposant la société et l'administration en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre des années 1962, 1963 et 1964. Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du Code des tribunaux administratifs : "Les rémunérations auxquelles les experts ont droit leur sont allouées à titre ou sous la forme d'honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ;
Considérant que, par ordonnance en date du 2 juillet 1975, le président du tribunal administratif de Paris a liquidé et taxé à un montant global de 11404 F les honoraires et débours des trois experts désignés à la suite et pour l'exécution du jugement avant dire droit en date du 1er février 1973 rendu à l'occasion du litige opposant la société anonyme X... à l'administration ; qu'il a en particulier fixé les honoraires et débours respectivement à 3900 F et 669 F pour l'expert désigné par le tribunal, à 2950 F et 125 F pour l'expert désigné par l'administration, à 3000 F et 160 F pour le second expert désigné par la société, le premier expert bénéficiant de 600 F d'honoraires ; que la société a fait opposition à cette ordonnance et fait appel du jugement en date du 15 décembre 1976 par lequel le tribunal a rejeté cette opposition ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, la société requérante se borne à critiquer le comportement des experts, qui permettrait de mettre en doute leur impartialité, et à contester les méthodes qu'ils ont appliquées et la pertinence des conclusions auxquelles ils ont abouti ; que ces critiques, que la société réserve d'ailleurs aux deux experts désignés respectivement par l'administration et par le tribunal, ne sont pas de nature à établir l'exagération des honoraires litigieux, dont le montant apparaît au contraire, d'après les pièces du dossier, correspondre à des rémunérations normales eu égard à la difficulté et à la durée des travaux et démarches accomplis ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont confirmé l'ordonnance qui leur était déférée ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la Société anonyme X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 06381
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE - Liquidation d'honoraires - Contestation de leur montant.

19-02-03-04 La critique portant sur le comportement des experts, leur impartialité, la contestation des méthodes qu'ils ont appliquées et de la pertinence des conclusions auxquelles ils ont abouti ne sont pas de nature à établir l'exagération des honoraires. Le montant des honoraires correspond en l'espèce à une rémunération normale, eu égard à la difficulté et à la durée des travaux et démarches accomplis.


Références :

Code des tribunaux administratifs R127


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 06381
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Racine
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06381.19780712
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