Vu la requête présentée par le sieur X... Jean , demeurant ... à Joué-les-Tours Indre-et-Loire , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 17 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection le 20 mars 1977 du sieur Y... en qualité de conseiller municipal de Villeperdue, Indre-et-Loire . Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour contester l'élection du sieur Y... comme conseiller municipal de la commune de Villeperdu le 20 mars 1977, le sieur X... soutient que le sieur Y... se serait livré, entre les deux tours de scrutin, à des manoeuvres et à des pressions sur les électeurs, d'une part en adressant à ceux-ci diverses circulaires, d'autre part, en organisant, le 19 mars, un bal public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ni les lettres adressées par le sieur Y... aux électeurs, qui n'ont pas excédé les limites admissibles de la polémique électorale, ni le bal organisé sous sa présidence par le comité des fêtes à une date qui, bien que située à la veille du second tour de scrutin, était conforme à la tradition locale, n'ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du sieur Y... en qualité de conseiller municipal de Villeperdue ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.