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26/07/1978 | FRANCE | N°00321

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1978, 00321


Vu la requête présentée pour le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 juin 1975, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné, au titre de l'année 1968, dans un rôle de la commune de S.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'...

Vu la requête présentée pour le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 juin 1975, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné, au titre de l'année 1968, dans un rôle de la commune de S.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1968 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que les terrains visés à l'article 150 ter I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur les revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits ... mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus ... ". Que les parts des sociétés civiles non passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 8 du code général des impôts doivent être regardées, si et dans la mesure où le patrimoine de ces sociétés est composé d'immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier - mentionnés à l'article 150 ter I-3 du même code, comme des "droits mobiliers se rapportant aux immeubles" au sens de l'article 35 A précité ; que, par suite, l'imposition prévue à cet article s'applique aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces parts ;
Considérant que la société civile X... a été constituée, par un acte authentique du 28 janvier 1959, pour la location d'un immeuble qui a été loué à la société à responsabilité limitée Y... ; que le sieur X... détenait alors 248 des 300 parts de la société civile ; que par deux assemblées générales du 14 décembre 1959 et du 6 avril 1960, le capital social a été augmenté de 200 parts qui ont été souscrites par la dame veuve F..., devenue ultérieurement la dame L.... Qu'en raison des litiges survenus entre les deux principaux associés, le sieur X... et la dame L..., le tribunal de grande instance de Lorient a prononcé la dissolution de la société civile X... et ordonné la liquidation de ses biens ; que, les bâtiments de la clinique et une partie du terrain y attenant n'ayant pas trouvé preneur, le sieur X... a, le 4 juin 1965, racheté les deux cents parts de la dame L... ; que, trois ans plus tard, le 27 juin 1968, la totalité des parts de la société a été cédée, ---------------, aux associés de la société à responsabilité limitée Y.... Que le requérant a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en application des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts, à raison de la plus value réalisée sur la cession des deux cents parts qu'il avait acquises en 1965 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant les premiers juges, le requérant s'est borné à contester que l'article 35 A du code général des impôts fût applicable, sans articuler aucun moyen concernant le montant de l'imposition supplémentaire ou les intérêts de retard qui y étaient attachés ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal administratif n'était pas tenu de motiver son jugement sur ces points ;
Au fond : Considérant que, pour demander la décharge de l'imposition ---------------, le sieur X... soutient que, du fait de la cession par les associés de la totalité des parts de la société civile X..., le 27 juin 1968, ladite société se serait trouvée aussitôt dissoute, que cette dissolution aurait eu pour effet de transformer l'actif social en indivision, la propriété des biens sociaux ayant été transférée aux associés, et qu'ainsi la cession litigieuse aurait porté en réalité non sur des parts sociales, mais sur des droits indivis sur l'immeuble qui constituait l'unique actif de la société avant la disparition de celle-ci. Qu'il en déduit que l'existence d'une plus-value imposable devait s'apprécier en fonction de la date et du prix d'acquisition de cet immeuble par la société et non en fonction de la date et du prix d'acquisition des parts ; que les dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ne pouvaient donc, selon le requérant, être appliquées à la cession litigieuse puisque, d'une part, la comparaison de la valeur de l'immeuble, appréciée selon le bilan de la société, et du prix de cession des droits immobiliers indivis ne faisait ressortir aucune plus-value, et que, d'autre part, l'immeuble dont s'agit était entré dans le patrimoine de la société plus de cinq ans avant la vente du 27 juin 1968 ;
Considérant que, si la cession simultanée, par tous les associés, de la totalité des parts d'une société de personnes entraîne la dissolution de celle-ci, et, par voie de conséquence, la transformation de son actif en indivision, ladite cession de parts doit être regardée comme étant antérieure à la dissolution de la société, dont elle est précisement la cause. Qu'ainsi la cession litigieuse ne peut être regardée que comme une cession de parts de la société civile X... et non comme la vente de droits indivis portant sur --------------- l'immeuble constituant l'unique actif de cette société ; que, dès lors, c'est à bon droit que le requérant, qui n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat des parts, a été imposé, en application des dispositions susrappelées de l'article 35 A du code général des impôts, à raison de la plus-value qu'il a réalisée sur la cession, en 1968, des deux cents parts qu'il avait acquises en 1965 ;
Considérant, enfin, que l'ensemble des instructions administratives ou réponses à des questions de parlementaires dont se prévaut le requérant est relatif à l'application de dispositions autres que celles de l'article 35 A précité et ne peut dès lors être regardé comme une interprétation de ce dernier texte, au sens de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire contestée ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 00321
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Autres questions - La cession simultanée de la totalité des parts d'une société de personnes est antérieure à la dissolution de cette société - qui en résulte.

19-01-06 La cession simultanée, par tous les associés, de la totalité des parts d'une société de personnes entraîne la dissolution de celle-ci. La cession des parts, étant la cause, est antérieure à la dissolution de la société, qui est l'effet.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Profits immobiliers assimilés aux B - I - C - Plus-values de cesion [article 35 A] - Champ d'application - Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts de sociétés civiles dont le patrimoine est composé d'immeubles.

19-04-02-01-01-01 Les parts des sociétés civiles non passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 8 du Code constituent des "droits mobiliers se rapportant aux immeubles" au sens de l'article 35 A, si et dans la mesure où le patrimoine de ces sociétés est composé d'immeubles autres que les terrains à usage agricole ou forestier visés à l'article 150 ter I-3 du Code.


Références :

CGI 150 ter 1 3
CGI 1649 quinquies E
CGI 35 A [1968]
CGI 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 00321
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Bacquet
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:00321.19780726
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