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26/07/1978 | FRANCE | N°04851

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1978, 04851


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle X... Marie-Thérèse, bijoutière demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 11 octobre 1976 et 3 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 1976 rejetant les demandes en décharge ou en réduction des droits supplémentaires qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les montres, d'une part au titre de la p

ériode du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, d'autre part en mat...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle X... Marie-Thérèse, bijoutière demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 11 octobre 1976 et 3 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 1976 rejetant les demandes en décharge ou en réduction des droits supplémentaires qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les montres, d'une part au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, d'autre part en matière de taxe sur les prestations de services et de taxe locale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1967. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la demoiselle X..., qui exploitait une entreprise de vente et de réparation d'horlogerie-bijouterie à Rodez Aveyron , était soumise, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, au régime du forfait pendant la période couvrant les années 1968, 1969, 1970 et 1971 ; qu'à ce titre, elle a déclaré pour les trois premières années des achats s'élevant respectivement à 51630 F, 30000 F et 62105 F, mais n'a pas fourni de déclaration pour la période couvrant l'année 1971. Qu'à la suite de recoupements opérés à l'aide d'indications recueillies auprès de ses fournisseurs et qui permettaient d'établir que les achats des quatres années dont s'agit s'étaient élevés au minimum à 371517 F, 401150 F, 328497 F et 386517 F respectivement, l'administration a estimé que, compte tenu de l'application à ces montants d'un coefficient de bénéfice brut sur achats de 1,70, les chiffres d'affaires de la demoiselle X... avaient chaque année excédé le maximum requis, en vertu de l'article 302-ter du Code général des impôts, pour pouvoir bénéficier du régime forfaitaire et que l'intéressé relevait par conséquent du régime du chiffre d'affaires réel pour la période couvrant les années 1968, 1969 et 1970 et du régime simplifié pour la période couvrant l'année 1971. Que l'administration a, dans ces conditions, tenu pour caducs les forfaits initialement conclus et a fixé, par voie de taxation d'office, les chiffres d'affaires imposables, en se fondant sur le défaut de souscription des déclarations exigées de cette catégorie de contribuables ;
Que, sur ces bases, elle a mis en recouvrement, par un avis en date du 1er décembre 1972, des droits supplémentaires pour la période couvrant les quatre années 1968 à 1971 en ce qui concerne d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part la taxe instituée au profit du comité professionnel inter-régional de la montre laquelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. Qu'en outre, ayant déposé le 15 novembre 1973 une plainte pour fraude fiscale commise pendant la période couvrant les années 1970 à 1973, elle a, sur le fondement de l'article 1974 bis du Code général des impôts, rehaussé dans les mêmes conditions le chiffre d'affaires imposable à la taxe locale ou à la taxe sur les prestations de service de la période couvrant l'année 1967 et a mis en recouvrement, par avis en date du 18 décembre 1973, les droits et pénalités correspondants ; que le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement en date du 1er juillet 1976 dont la demoiselle X... fait appel, a rejeté ses demandes en réduction relatives respectivement à la période couvrant les années 1968 à 1971 et à la période couvrant l'année 1967 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration s'est bornée à confronter des indications recueillies auprès des fournisseurs de la demoiselle X... aux déclarations produites par cette dernière, et n'a pas procédé à une seconde vérification de sa comptabilité ; que dès lors le moyen tiré de la violation des articles 1649 septies et et 1649 septies F, qui ne s'appliquent qu'aux vérifications de comptabilité, est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les impositions établies au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1971 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, compte tenu notamment de recoupements opérés au moyen des indications obtenues des fournisseurs de la requérante, que les achats réalisés par cette dernière se sont élevés à 662720 F en 1968, 673789 F en 1969, 618549 F en 1970 et 737598 F en 1971 ; qu'ainsi, même en appliquant à ces montants le faible coefficient de bénéfice brut sur achats indiqué par le contribuable, il est établi que les chiffres d'affaires réalisés chaque année par l'entreprise excédaient 500000 F. Que, dès lors et en vertu de l'article 302 ter du Code général des impôts, la demoiselle X... relevait du régime du chiffre d'affaires réel et a pu légalement, faute d'avoir souscrit les déclarations prescrites à l'article 287 du même Code, être taxée d'office conformément aux dispositions combinées des articles 288 et 179 ; qu'elle ne peut, par suite, obtenir la réduction des cotisations litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que la demoiselle X... n'a jamais contesté les montants susénoncés de ses achats tels qu'ils ont été reconstitués en dernier lieu par l'administration ; que ces montants d'achats sont à eux seuls supérieurs aux montants des recettes qui ont servi de base à l'établissement des droits litigieux et qui s'élèvent à 595368 F pour 1968, 642219 F pour 1969, 529353 F pour 1970 et 621883 F pour 1971 ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la demoiselle X... de l'exagération du coefficient de bénéfice brut appliqué à ses achats pour reconstituer ses recettes taxables ne peut être utilement invoqué ; qu'ainsi la demoiselle X... n'apporte en aucune manière la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de la période couvrant l'année 1967 : Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du Code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi du 21 décembre 1970, "lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le Code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B dudit Code, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre de deux années excédant le délai ordinaire de prescription ... - Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. - Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions au titre d'une année antérieure à 1966" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que la faculté qu'elles donnent à l'administration soit subordonnée à la constatation et à la répression d'agissements frauduleux commis pendant les deux années excédant le délai ordinaire de répétition ; qu'ainsi l'administration, qui a déposé une plainte le 15 novembre 1973, était en droit de se fonder sur les dispositions précitées pour contrôler et redresser les chiffres d'affaires de la période couvrant l'année 1967 ; que l'information ouverte à la suite de cette plainte a abouti à un jugement en date du 31 mars 1976 par laquelle le tribunal correctionnel de Rodez a condamné la demoiselle X... pour fraudes fiscales commises durant la période couvrant les années 1970 à 1973 ; que, faute d'avoir été frappé d'appel, ce jugement est passé en force de chose jugée : qu'ainsi les impositions établies en application de l'article 1974 bis du Code précité ne sont pas devenues caduques ;
Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés au sujet des impositions concernant la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1971, la demoiselle X... n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues pour son activité de ventes comme pour son activité de réparation par l'administration au titre de la période couvrant l'année 1967 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise que les premiers juges ont refusé à juste titre d'ordonner, que la demoiselle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en réduction des impositions litigieuses ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la demoiselle X... est rejetée ;


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 04851
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Article 1974 bis : prorogation du délai de prescription en cas d'agissements frauduleux.

19-01-03-04 Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte devant la juridiction pénale, l'administration peut procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette faculté n'est pas subordonnée à la constatation et à la répression d'agissements frauduleux commis pendant les deux années dont il s'agit.


Références :

CGI 1649 septies F
CGI 1974 bis
CGI 287 288 et 179
CGI 302 ter
LOI du 21 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 04851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. P.F. Racine
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04851.19780726
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