Vu la requête présentée par la Société à responsabilité limitée Armoric-Robert Houdin, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié au siège de la société, ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 4 février 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972 par un avis de mise en recouvrement en date du 7 mai 1973. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les droits en principal : Considérant que la société à responsabilité limitée "Armoric Robert Houdin", qui exploite ..., un fonds de commerce de café-hôtel, ne conteste pas que sa comptabilité pour les années 1969 à 1972 a comporté des irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit rectifier d'office le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence il appartient à la société requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que l'administration a reconstitué les recettes hôtelières de la société requérante à partir des tarifs de location des chambres fixés par arrêtés ministériels et majorés du coût du service, du chauffage, ainsi que de certaines prestations supplémentaires ; que la société à responsabilité limitée "Armoric Robert Houdin", qui ne conteste pas le taux d'occupation des chambres retenu par l'administration, se borne à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter, pour le calcul de ses recettes, le coût du service, du chauffage et des prestations supplémentaires ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société requérante a effectivement perçu de ses clients ces compléments de prix ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réduction des droits litigieux ;
Sur les pénalités de retard : Considérant que si la société à responsabilité limitée "Armoric-Robert Houdin" demande à être déchargée des pénalités de retard auxquelles elle a été assujettie sur une partie des droits rappelés en application de l'article 1727 du Code général des impôts, elle ne présente à l'appui de ses conclusions aucun moyen propre à ces pénalités ; que par suite sa prétention ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'amende fiscale : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du Code général des impôts, que l'amende fiscale prévue à l'article 1731 n'est applicable que lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'en l'espèce, et malgré les erreurs et omissions relevées dans la comptabilité de la société, la bonne foi de celle-ci peut être admise ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a appliqué, sur le montant d'une partie des droits rappelés, une amende fiscale de 60 pour cent en application de l'article 1731 susmentionné ; qu'il convient d'y substituer les indemnités de retard prévues par les articles 1727 et 1734 du Code général des impôts, dont le montant doit toutefois être limité, à celui de l'amende indûment appliquée ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de fixer le montant ainsi défini de ces indemnités de retard ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction pour que soit déterminé ledit montant ;
DECIDE : Article 1er : Sur les conclusions de la requête susvisée de la société à responsabilité limitée "Armoric-Robert Houdin" tendant à la décharge de l'amende fiscale de 60 pour cent appliquée à ladite société en vertu de l'article 1731 du Code général des impôts, et concernant une partie des droits auxquels elle a été assujettie, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, il est ordonné un supplément d'instruction afin que soit fixé par l'administration, contradictoirement avec la société requérante, et dans les limites précisées dans les motifs de la présente décision, le montant des indemnités de retard dues par cette société en application des articles 1727 et 1734 du code précité, qui doivent être substituées à l'amende de 60 pour cent susmentionnée.
Article 2 : Le supplément d'instruction ordonné à l'article premier devra être exécuté dans le délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la S.A.R.L. "Armoric-Robert Houdin" est rejeté.