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04/10/1978 | FRANCE | N°07154

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 octobre 1978, 07154


Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant à ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant q...

Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant à ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les impositions litigieuses procèdent de la réintégration dans le montant des rémunérations devant supporter l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 dû par le sieur X... , chef du secteur de ... de la Compagnie Y... ", des sommes que le requérant avait cru pouvoir en retrancher, et qu'il persiste à prétendre être en droit de soustraire à l'impôt au titre de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue, en application de l'article 83-3. du Code général des impôts, à l'article 5 de l'annexe IV de ce code en faveur des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... avait, de 1966 à 1969, pour mission, en qualité de "chef de secteur" à la compagnie Y... de coordonner et de contrôler l'action commerciale des ingénieurs spécialisés dans la prospection de la clientèle, de diriger un service technique d'assistance à la vente, de veiller au respect de diverses règles administratives et comptables et de gérer le budget qui lui était fixé pour le fonctionnement du secteur dont il était responsable ; que, s'il était lui-même en contact direct avec la clientèle pour la conclusion de certaines affaires, le sieur X... n'établit pas qu'il ait consacré l'essentiel de son activité à une fonction de représentant de commerce.
Considérant, d'autre part, que la rémunération du sieur X... comportait une partie fixe et une partie variable, laquelle dépendait du niveau d'activité de l'ensemble du secteur dont il avait la responsabilité ; que, si l'activité personnelle du sieur X... était l'un des éléments entrant dans la détermination de ce niveau d'activité d'ensemble, il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération du sieur X... ait été, à titre principal, dépendante de son activité personnelle. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'était pas au nombre des voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie mentionnés à l'article 5 de l'annexe IV du code ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 07154
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déductions supplémentaires pour certaines professions - Représentants de commerce.

19-04-02-07-02 N'est pas au nombre des voyageurs, représentants et placiers mentionnés à l'article 5 de l'annexe IV du Code le contribuable qui, d'une part, ne consacre pas l'essentiel de son activité à une fonction de représentant de commerce et, d'autre part, perçoit une rémunération qui n'est pas, à titre principal, dépendante de son activité personnelle.


Références :

CGI 83 3
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 07154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07154.19781004
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