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04/10/1978 | FRANCE | N°08829

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 octobre 1978, 08829


Vu la requête présentée par les sieurs C..., Y... , Z...
D... Jean , X... François , B... Pierre et Bergez-Lestremeau Charles , demeurant et candidats aux élections municipales, sur la "Liste d'union pour la démocratisation de la gestion communale", à Aramits Pyrénées-Atlantiques , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise, au Conseil annuler les jugements, en date du 17 mai 1977 et du 14 juin 1977, par lesquels le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs protestations formées contre les r

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Vu la requête présentée par les sieurs C..., Y... , Z...
D... Jean , X... François , B... Pierre et Bergez-Lestremeau Charles , demeurant et candidats aux élections municipales, sur la "Liste d'union pour la démocratisation de la gestion communale", à Aramits Pyrénées-Atlantiques , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise, au Conseil annuler les jugements, en date du 17 mai 1977 et du 14 juin 1977, par lesquels le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs protestations formées contre les résultats du premier et du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 et le 20 mars 1977 dans la commune d'Aramits, pour le renouvellement du conseil municipal. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu le Code électoral ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs aux conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Pau du 17 mai 1977 : Considérant, d'une part, que les observations inscrites à titre de protestation, par les sieurs C..., A... et X..., au procès-verbal des opérations du premier tour de scrutin qui ont eu lieu le 13 mars 1977 dans la commune d'Aramits, pour l'élection des membres du conseil municipal, ne font mention ni de la diffusion, l'avant-veille et la veille de ce premier tour d'un journal électoral et d'un tract de la "Liste d'union et de développement", ni de l'irrégularité prétendue de la constitution du bureau de vote ; que ces griefs n'ont été formulés que devant le Tribunal administratif de Pau saisi de la protestation, dans des mémoires enregistrés après l'expiration du délai de cinq jours suivant celui de l'élection, fixé pour les réclamations contre les élections municipales par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ils étaient, dans ces conditions, irrecevables, et ont par suite, été à bon droit écartés par le Tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale effectuées ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral ; qu'il lui appartient, seulement, d'apprécier les faits se rapportant à ces inscriptions qui revèleraient des manoeuvres de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que les décisions d'inscription et de refus d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Aramits contestées par les sieurs C... et autres, à supposer qu'elles aient pu comporter des erreurs propres à entraîner l'annulation d'un nombre, d'ailleurs limité, de certaines d'entre elles par l'autorité compétente, n'ont pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, présenté le caractère de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'à la date à laquelle la liste électorale d'Aramits aurait été arrêtée, selon les requérants, le juge judiciaire pouvait, en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, être utilement saisi des irrégularités qui auraient pu affecter l'inscription de certains électeurs sur cette liste ;
Considérant que, si les requérants font valoir qu'un vote par procuration a été refusé à tort, il est constant que la dame E... qui avait donné procuration n'était pas inscrite sur la liste électorale sous le nom figurant sur la procuration ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la procuration a été écartée par le bureau de vote. Considérant, enfin, que les requérants ont expressément limité leurs conclusions, devant le Tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat, à l'annulation de l'élection des sept candidats de la "Liste d'union et de développement", laquelle a été acquise au premier tour de scrutin ; qu'ainsi, les autres griefs formulés par lesdits requérants, qui concernent les opérations du second tour, sont inopérants. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sieurs C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs protestations;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée des sieurs C...
Y... , A... Jean , X... François , B... Pierre et Bergez-Lestremeau Charles est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 08829
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-08 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - VOTE PAR PROCURATION - Procuration refusée à bon droit par le bureau de vote.

28-04-08 Procuration donnée par une femme mariée refusée à bon droit par le bureau de vote dès lors que l'intéressée n'était pas inscrite sur la liste électorale sous le nom figurant sur la procuration [mais sous son nom de jeune fille sol. impl.].


Références :

Code électoral L17
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 08829
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08829.19781004
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