Vu la requête présentée pour la Société Citra-France, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay Yvelines , venant aux droits de la Société Cotraba, ladite requête enregistrée le 7 mai 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 10 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à versée, solidairement avec les architectes, une somme de 48074 F au district de Cognac-Chateaubernard en réparation de désordres apparus dans la Cité scolaire Félix X... à Cognac. Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le Code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la requête de la Société Citra-France : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté les deux chaudières de l'installation de chauffage central de la cité scolaire Félix X... à Cognac étaient, par leur importance, de nature à rendre cet établissement scolaire impropre à sa destination ; que, dès lors, la responsabilité de la Société Citra-France est engagée, au titre de la responsabilité décennale, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, et non au titre de la responsabilité biennale instituée pour les mêmes ouvrages par la loi du 3 janvier 1967 ; que, par suite, la Société Citra-France n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a décidé que sa responsabilité décennale se trouvait engagée à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons affectant l'installation susmentionnée ;
Sur le recours incident du district de Cognac-Châteaubernard : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 5000 F la somme due au district à raison des troubles autres que les frais de réparation et les pertes d'eau, les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'ainsi le recours incident ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions de la Société civile coopérative professionnelle ARC : Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la Société civile coopérative professionnelle ARC, conjointement et solidairement avec la Société Citra-France à indemniser le district de Cognac-Château-bernard ; que les conclusions de la Société civile coopérative professionnelle ARC, qui ont été provoquées par l'appel de la Société Citra-France et présentées après l'expiration du délai d'appel en vue d'obtenir décharge de la condamnation prononcée, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la Société Citra-France, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser au district de Cognac-Châteaubernard ; que la présente décision rejetant l'appel de la Société Citra-France, les conclusions dirigées contre le district de Cognac-Châteaubernard par la Société civile coopérative professionnelle ARC ne sont pas recevables ;
D E C I D E : Article Ier - La requête de la Société Citra-France, le recours incident du district de Cognac-Châteaubernard, ensemble les conclusions de la Société civile coopérative professionnelle ARC, sont rejetés.