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13/10/1978 | FRANCE | N°04644

France | France, Conseil d'État, Section, 13 octobre 1978, 04644


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y..., demeurant ... et pour la Société civile d'insémination artificielle du Moulin à Laigné agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et de son administrateur judiciaire Maître X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre et 15 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y..., demeurant ... et pour la Société civile d'insémination artificielle du Moulin à Laigné agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et de son administrateur judiciaire Maître X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre et 15 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'une décision en date du 18 décembre 1972 et d'une décision implicite par lesquelles le ministre de l'Agriculture a refusé de leur accorder une indemnité en réparation du préjudice subi par eux à la suite des arrêtés du 6 août 1970 retirant à la Société civile d'insémination artificielle du Moulin le droit d'exercer son activité. Vu la loi du 28 décembre 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage : "l'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence, ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation ... . Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone ... . Les centres existants devront solliciter cette autorisation dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Ils pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande" ;
Considérant que les arrêtés en date du 6 août 1970 par lesquels le ministre de l'Agriculture a, en application de ces dispositions, autorisé plusieurs organismes à pratiquer la mise en place de semence bovine dans des zones exclusives, ont entraîné la cessation de l'activité de la Société civile d'insémination artificielle du Moulin à Laigné ; que la société et son gérant le sieur Y... soutiennent qu'ils ont subi, de ce fait, un préjudice exceptionnel et spécial leur ouvrant droit à réparation. Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 ont eu pour effet, dans l'intérêt de l'amélioration du cheptel, d'établir une discipline de la profession de l'insémination ; qu'en imposant un choix entre les centres de mise en place de la semence par l'attribution à certains d'entre eux d'une zone exclusive d'intervention, le législateur a entendu exclure toute indemnisation de ceux auxquels l'autorisation d'exploitation est refusée alors même qu'ils exerçaient leur activité antérieurement à la publication de la loi du 28 décembre 1966 ; que, par suite, les mesures légalement prises pour l'application desdites dispositions ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir droit à réparation ; que la Société civile d'insémination artificielle du Moulin à Laigné et le sieur Y..., son gérant, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes ;
D E C I D E : Article 1er - La requête de la Société civile d'insémination artificielle du Moulin à Laigné et du sieur Y... est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04644
Date de la décision : 13/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE - Refus légal d'autorisation d'exploitation - Responsabilité sans faute - Absence.

03-01-04, 60-01-02-01 L'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 a eu pour objet, dans l'intérêt de l'amélioration du cheptel, d'établir une discipline de la profession de l'insémination. En imposant un choix entre les centres de mise en place de la semence par l'attribution à certains d'entre eux d'une zone exclusive d'intervention, le législateur a entendu exclure toute indemnisation de ceux auquels l'autorisation d'exploitation est refusée alors mêmes qu'ils exerçaient leur activité antérieurement à la publication de cette loi.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Responsabilité du fait de la loi - Loi exluant toute indemnisation.


Références :

LOI du 28 décembre 1966 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1978, n° 04644
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04644.19781013
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