Vu le recours présenté par le ministre de l'Equipement ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les articles 1 et 3 du jugement, en date du 16 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 19 juin 1967 concédant au sieur X... à charge d'endigage une portion du littoral maritime, ensemble rejeter la demande de l'Association des amis des chemins de ronde tendant à l'annulation de cette décision. Vu le Code du domaine de l'Etat ; Vu le décret du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme ; Vu le plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de l'estuaire de la Rance approuvé par décret du 31 mars 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que les autorités chargées de la gestion du domaine public maritime ont la faculté, en vertu de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, de concéder le droit d'endigage sur des parcelles dépendant de ce domaine ; que si la concession ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, conformes à la destination du domaine, que le public est normalement en droit d'y exercer, il ressort des pièces du dossier que l'acte du 19 juin 1967, par lequel une concession à charge d'endigage a été consentie au sieur X... sur une surface de 1010 mètres carrés, prise dans une anse et un étang de marée dépendant de l'estuaire de la Rance, et dont l'article 5 prévoit expressément que "le concessionnaire sera tenu de céder gratuitement ... une bande de terrain de 1,50 mètre en bordure de la digue à construire, pour le libre passage du public", n'apporte par lui-même aucun obstacle à la libre utilisation des rivages de la mer et, notamment à la circulation des promeneurs en bordure de l'estuaire de la Rance ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanismes, "aucun travail public ou privé à entreprendre dans le périmètre auquel s'applique le plan d'urbanisme ne peut être réalisé que s'il est compatible avec ce plan" ; que les travaux d'endiguement prévus par l'acte du 19 juin 1967 ne sont pas au nombre des aménagements qui, en raison notamment de leur importance, ne peuvent être regardés comme compatibles avec le plan d'urbanisme que s'ils sont expressément prévus par ce document. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler, à la demande de l'Association des amis des chemins de ronde, la décision du directeur des impôts, chargé du domaine en Ille-et-Vilaine, en date du 19 juin 1967, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que cette décision n'est compatible ni avec la destination du domaine public maritime, ni avec le plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de l'estuaire de la Rance ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association des amis des chemins de ronde devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés du défaut d'enquête préalable et du défaut de procès-verbal de récolement manquent en fait ; que la circonstance, à la supposer établie, que la concession d'endigage n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière est sans influence sur la validité de l'acte en vertu duquel elle a été consentie ; qu'il en est de même de la circonstance, également alléguée par l'association des amis des chemins de ronde, que le sieur X... aurait méconnu les obligations mises à sa charge par le traité de concession ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité concédante aurait poursuivi des fins étrangères à l'intérêt général ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1976, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur des impôts, chargé du domaine en Ille-et-Vilaine, en date du 19 juin 1967 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circontances de l'affaire, de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance à la charge de l'association des amis des chemins de ronde ;
D E C I D E : Article 1er - L'article 1er et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 30 juin 1976, sont annulés.
Article 2 - La demande présentée par l'association des amis des chemins de ronde devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance sont mises à la charge de l'association des amis des chemins de ronde.