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20/10/1978 | FRANCE | N°06302

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 octobre 1978, 06302


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur Jacques X..., demeurant au Mans Sarthe , clinique du Tertre Rouge, ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 28 février 1977 et le 27 juin 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 1er décembre 1976 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision en date du 12 décembre 1975 du Conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire et a prononcé, à son e

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur Jacques X..., demeurant au Mans Sarthe , clinique du Tertre Rouge, ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 28 février 1977 et le 27 juin 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 1er décembre 1976 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision en date du 12 décembre 1975 du Conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire et a prononcé, à son encontre, un avertissement. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code de déontologie des médecins ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, si le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en principe, la faculté sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il ne peut pas prononcer, à moins que les parties ne soient les mêmes, la jonction d'affaires qui doivent être jugées en séance non publique ; qu'ainsi la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'était pas en droit de prononcer la jonction des instances disciplinaires engagées contre le sieur Jacques X... et plusieurs de ses confrères, lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, du décret n. 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié par le décret n. 56-1070 du 14 octobre 1956 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, devaient être jugées en séance non publique ; qu'il suit de là que le sieur Jacques X... est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance de ces dispositions que la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a joint son affaire à celles de sept autres de ses confrères et à demander l'annulation de la décision qu'elle a rendue à son encontre le 1er décembre 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1er - La décision de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er décembre 1976, rendue à l'encontre du sieur X... Jacques est annulée.
ARTICLE 2 - L'affaire est renvoyée devant la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 06302
Date de la décision : 20/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Jonction - Impossibilité de joindre des affaires jugées en séance non publique.

54-07-01, 55-04-01 Si le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en principe, la faculté, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il ne peut pas prononcer, à moins que les parties ne soient les mêmes, la jonction d'affaires qui doivent être jugées en séance non publique. La Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'était pas dès lors en droit de prononcer la jonction des instances disciplinaires engagées contre un médecin et plusieurs de ses confrères, lesquelles devaient être jugées en séance non publique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE - Pouvoirs du juge - Impossibilité de joindre des affaires jugées en séance non publique - Section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26 al. dernier
Décret 56-1070 du 14 octobre 1956


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1978, n° 06302
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06302.19781020
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