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27/10/1978 | FRANCE | N°08923;08941

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1978, 08923 et 08941


Vu 1. sous le n. 8923 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Caressa Charles conseiller général demeurant ..., candidat dans le premier groupe de cantons de la ville de Nice, pour la dame P... Jeannine demeurant ..., candidate dans le deuxième groupe de cantons et pour le sieur U... Virgile demeurant immeuble l'Arc en Ciel, avenue Gassin à Nice, candidat dans le troisième groupe de cantons, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 21 juillet et le 8 septembre 1977 et tendant à ce qu'

il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 17 juin 1...

Vu 1. sous le n. 8923 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Caressa Charles conseiller général demeurant ..., candidat dans le premier groupe de cantons de la ville de Nice, pour la dame P... Jeannine demeurant ..., candidate dans le deuxième groupe de cantons et pour le sieur U... Virgile demeurant immeuble l'Arc en Ciel, avenue Gassin à Nice, candidat dans le troisième groupe de cantons, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 21 juillet et le 8 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 17 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a statué sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1977 dans la ville de Nice pour le renouvellement du Conseil municipal, en tant que ledit jugement, après avoir annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le troisième groupe de cantons, a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation des opérations électorales relatives aux premier et deuxième groupe de cantons ;
Vu 2. sous le n. 8941 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur C... Roger , les dames Bonnet-Moine Odette et D... Denise , les sieurs J... Jacques , K... Michel , L... Michel , Q... Georges , Marino N... , Martin Z... , la dame S... Jacqueline , le sieur T... Maurice , la dame V... Denyse , le sieur Roberto M... , la dame XY... Solange , les sieurs R... Maurice et F... Pierre , la dame XW... Martine , le sieur J... Maurice , la dame E... Gisèle , les sieurs I... Georges , XZ... Marc-Philippe , B... Gérard et H... Claude , la dame X... Katherine , le sieur François O... , la dame XX... Nina , les sieurs Y... Edouard et A... Georges tous candidats élus le 20 mars 1977 dans le troisième groupe de cantons de la ville de Nice lors des opérations électorales qui s'y sont déroulées à cette date pour le renouvellement du conseil municipal de ladite ville, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1977 et le 2 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 17 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1977 dans la ville de Nice pour le renouvellement du conseil municipal, en tant que ledit jugement, par son article 3, annule ledites opérations électorales dans le troisième groupe de cantons de cette ville ;
Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes n.s 8923 et 8941 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 juin 1977 et concernant les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1977 dans les trois groupes de cantons de la ville de Nice pour le renouvellement du conseil municipal deuxième tour ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité des bulletins de vote des listes du Mouvement pour l'Expansion, le Développement Economique de la Cité et des Intérêts de Nice : Considérant que la mention du nom du maire sortant ou l'utilisation de ce nom comme sigle dans l'en-tête des bulletins des listes dont s'agit n'a pas conduit les électeurs à voter pour plus de conseillers qu'il n'y en avait à élire dans les groupes de cantons où le maire n'était pas candidat ; que le libellé des bulletins critiqués n'était pas contraire aux dispositions de l'article L.260 du code électoral ; que leur présentation matérielle pouvait être modifiée entre les deux tours dès lors que, comme en l'espèce, la composition des listes est restée la même. Que les protestataires de première instance n'ont précisé ni devant le tribunal administratif ni en appel en quoi, ainsi qu'ils le prétendent, lesdits bulletins ne seraient pas "rigoureusement conformes" aux déclarations de candidatures ; que l'indication dans les bulletins du premier tour, lesquels ont pu valablement être utilisés par certains électeurs pour exprimer leur suffrage au second tour, de la qualité de membre du gouvernement du maire sortant ne constitue pas une irrégularité et n'a donc pas vicié le scrutin ; que l'épaisseur du papier sur lequel étaient imprimés les bulletins litigieux n'était pas telle que les enveloppes les contenant puissent être reconnues lors de l'expression du suffrage ; que le secret du vote n'en a donc pas été altéré ;
Sur les griefs tirés de prétendues irrégularités dans le déroulement des opérations électorales dans certains bureaux de vote : Considérant que l'article R. 44 du code électoral dispose, en ce qui concerne la composition des bureaux de vote, que "chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul parmi les électeurs du départements. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et à défaut parmi les électeurs présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus jeune s'il en manque deux ... " ; qu'il résulte des mentions non contestées du procès-verbal des opérations du 20ème bureau du 2ème canton premier groupe de cantons que ce bureau a été composé conformément aux règles précitées ; que le président a notamment appelé à venir compléter la formation l'électeur présent le plus âgé ainsi que le plus jeune ; qu'une telle procédure implique nécessairement que les électeurs ainsi appelés à compléter le bureau sont désigné sans qu'il soit tenu compte de leur opinion politique. Considérant qu'aucune disposition du code électoral ne prohibe la présence dans un bureau de vote d'un appariteur de la mairie en uniforme ; que ce fait ne peut être assimilé à une pression dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces employés municipaux aient exercé sur les électeurs une surveillance gênante ; que le grief tiré de menaces proférées dans un bureau à l'encontre d'un délégué de l'Union de la gauche n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Sur les griefs tirés de pressions qui auraient été exercées sur les abstentionnistes du premier tour et de manoeuvres dans l'établissement des procurations : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 68 et R. 71 du code électoral les listes d'émargement doivent être communiquées pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et éventuellement entre les deux tours de scrutin à tout électeur qui le demande ; qu'en consultant ces listes et en prenant ainsi connaissance du nom des électeurs n'ayant pas participé au premier tour de scrutin les candidats des listes du "Mouvement pour l'Expansion, le Développement Economique de la Cité et des Intérêts de Nice" n'ont fait qu'user des possibilités ouvertes par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'il y ait eu une discrimination dans les facilités offertes aux électeurs pour la consultation de ces listes ; que si les renseignements ainsi obtenus ont été utilisés pour prendre contact par téléphone avec de nombreux électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour, afin de les inciter à voter, ce procédé n'a pas constitué en lui-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin. Considérant que s'il résulte de l'instruction que deux mandataires ont utilisé des procurations dressés dans des conditions irrégulières entre les deux tours, dont une au moins émise au nom d'un électeur abstentionniste au premier tour et à son insu, ces faits qui entraînent la nullité des votes correspondants ne sont cependant pas à eux seuls suffisants pour établir la réalité de la manoeuvre alléguée par les protestataires de première instance, laquelle aurait consisté à dresser frauduleusement entre les deux tours de nombreuses procurations au nom des électeurs s'étant abstenus lors du premier scrutin, après avoir vérifié par téléphone qu'ils ne pourraient voter au tour suivant ; que l'existence d'une telle manoeuvre ne ressort pas non plus de la comparaison du registre des procurations et de la liste des abstentionnistes du premier tour ; qu'ainsi ce grief ne peut être retenu pour justifier, comme il avait été demandé aux premiers juges, que l'ensemble des votes émis à l'aide de procurations dressées entre les deux tours soient regardés comme nuls ;
Sur la demande de déduction des votes prétendûment irréguliers : Considérant qu'eu égard au fait que les suffrages émis au moyen de bulletins du premier tour ont été à bon droit reconnus valables par les bureaux, la défalcation des autres suffrages dont l'irrégularité est alléguée ne porterait plus, même à la supposer justifiée, que sur 8 voix dans le premier groupe de cantons, 4 voix dans le second groupe et 5 voix dans le troisième ; qu'elle serait donc, compte tenu des écarts de voix obtenues par les listes en présence dans chacune de ces circonscriptions, sans influence sur le sens du scrutin ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de propagande électorale : Considérant que s'il est constant que des affiches de propagande électorale ont été apposées par les listes du Mouvement pour l'Expansion et le Développement Economique de la Cité et des Intérêts de Nice en dehors des panneaux réservés à cet usage et au delà des dates limites fixées à l'article R. 26 du code électoral cette manière de procéder, quelque regrettable qu'elle puisse être, n'a pu en l'espèce être de nature à vicier la sincérité des élections alors que des abus semblables ont été commis par la liste adverse et qu'il n'est pas établi que certaines des affiches apposées dans ces conditions par les listes du Mouvement précité aient eu un caractère diffamatoire ou aient contenu des éléments nouveaux de polémique électoral ; que si des employés de la ville de Nice ont participé auxdits affichages, il n'est pas non plus établi qu'ils aient agi pendant leurs heures de service et à titre d'agent communal. Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction qu'un tract, contenant des imputations injurieuses et diffamatoires à l'encontre du sieur U... candidat tête de liste de l'Union de la gauche et des démocrates dans le troisième groupe de cantons de la ville de Nice, a été distribué en de nombreux endroits de cette ville dans la soirée du vendredi précédant le jour du scrutin ; que bien que l'origine du document en cause ne soit pas clairement déterminée et que la polémique électorale entre les listes en présence ait été violente, dès avant la mise en circulation de ce tract, les accusations mensongères visant personnellement le sieur U... ainsi diffusées étaient d'une gravité telle que même en admettant que l'intéressé n'ait pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre avant le jour du scrutin, elles ont été de nature à vicier la sincérité du vote. Que toutefois malgré un écart de voix également faible dans les trois groupes de cantons, ce tract n'a pu, eu égard au caractère strictement personnel des imputations calomnieuses qu'il contient, avoir un effet sur les résultats du scrutin que dans la seule circonscription électorale dans laquelle le sieur U..., personnalité en cause, s'était porté candidat ; qu'il y a donc bien lieu ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de limiter l'annulation motivée par ce grief aux seules opérations électorales qui se sont déroulées dans le troisième groupe de cantons ;
Sur le grief tiré de ce que l'accumulation des irrégularités précitées serait à elle seule de nature à vicier les opérations électorales : Considérant qu'en ce qui concerne les premier et second groupes de cantons les irrégularités invoquées sont soit non établies soit insusceptibles de vicier les résultats du scrutin ; qu'elles ne peuvent donc, même prises dans leur ensemble, entraîner l'annulation des opérations électorales dans ces deux circonscriptions. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur G..., la dame P... et le sieur U... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1977 pour le renouvellement du Conseil municipal de la ville de Nice deuxième tour dans les premier et deuxième groupes de cantons de cette ville ; que le sieur C... et les autres élus du troisième groupe de cantons ne sont pas non plus fondés à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a lui-même annulé leur élection ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur G..., de la dame P... et du sieur U... et la requête du sieur C... et autres sont rejetées.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 08923;08941
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES [1] Appel aux abstentionnistes - Régularité - [2] Tract injurieux et diffamatoire.

28-04-04[1] En consultant les listes d'émargement et en prenant ainsi connaissance du nom des électeurs n'ayant pas participé au premier tour de scrutin, des candidats n'ont fait qu'user des possibilités ouvertes par les articles L.68 et R.71 du code électoral. Si les renseignements ainsi obtenus ont été utilisés pour prendre contact par téléphone avec de nombreux électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour, afin de les inciter à voter, ce procédé n'a pas constitué en lui-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin.

28-04-04[2] Distribution d'un tract contenant des imputations injurieuses et diffamatoires à l'encontre d'un candidat. Bien que l'origine de ce tract ne soit pas clairement déterminée et que la polémique électorale ait été violente, les accusations mensongères étaient d'une gravité telle que, même en admettant que l'intéressé n'ait pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre avant le jour du scrutin, elles ont été de nature à vicier la sincérité du vote. Ce tract n'a pu toutefois, eu égard au caractère strictement personnel des imputations calomnieuses qu'il contenait, avoir un effet sur les résultats du scrutin que dans la seule circonscription éléctorales dans laquelle l'intéressé était candidat.


Références :

Code électoral L260
Code électoral L68
Code électoral R26
Code électoral R44
Code électoral R71


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1978, n° 08923;08941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Pinault
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08923.19781027
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