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03/11/1978 | FRANCE | N°03405

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 novembre 1978, 03405


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Claude demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1976 et 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Noirétable le 7 mars 1976 pour l'élection d'un membre du Conseil général. Vu le code électoral ; Vu l'o

rdonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Claude demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1976 et 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Noirétable le 7 mars 1976 pour l'élection d'un membre du Conseil général. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le grief tiré de la présence d'une affiche électorale dans le bureau de vote de la commune de la Chamba : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à l'absence des panneaux officiels prévus à l'article L. 51 du code électoral, la présence pendant la campagne électorale et le jour du scrutin d'une affiche apposée à l'intérieur du bureau de vote de la Chamba sur l'unique panneau servant habituellement à l'affichage, officiel ou non, pour regrettable qu'elle ait été, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
Sur le grief tiré d'une violation du secret du vote : Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois suffrages ont été émis sans que le secret du vote ait été respecté ; qu'ils doivent, de ce fait, être déclarés nuls ; qu'à la suite de cette déduction le nombre de suffrages obtenus par le sieur Y... reste supérieur à celui des suffrages obtenus par ses adversaires et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 03405
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - Affiche apposée à l'intérieur du bureau de vote.

28-03-04-01 La présence pendant la campagne électorale et le jour du scrutin d'une affiche apposée à l'intérieur du bureau de vote sur l'unique panneau servant habituellement à l'affichage, officiel ou non, pour regrettable qu'elle ait été, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à l'absence des panneaux officiels prévus à l'article L.51 du code électoral, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.


Références :

Code électoral L51


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 03405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03405.19781103
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