Vu la requête présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons dont le siège est à Béziers Hérault , place du Général-de-Gaulle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à voir déclarer la commune de Tourbes Hérault responsable de l'accident dont a été victime le jeune Eric X... le 26 janvier 1968. Vu la loi du 5 avril 1937 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que, le 26 janvier 1968, le jeune Eric X..., qui participait à l'étude surveillée organisée par la commune de Tourbes de 17 à 18 heures, en a été renvoyé prématurément à 17 H 10, ainsi que ses camarades, par l'institutrice qui dirigeait l'étude, en raison d'une panne d'électricité ; que, sur le chemin du retour au domicile familial, il fut renversé par une voiture et blessé. Que, les époux X... ayant assigné l'Etat devant le Tribunal de grande instance de Béziers pour obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident, qu'ils imputent à une faute de l'institutrice, ce tribunal, après avoir appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons, a, par jugement du 15 février 1971 devenu définitif, débouté les demandeurs au motif que l'étude surveillée était organisée par la commune et que l'institutrice n'agissait pas, dans la direction de cette étude, comme agent de l'Etat ; que la caisse primaire ayant poursuivi le remboursement de ses débours afférents à l'accident à l'encontre de la commune de Tourbes devant le Tribunal administratif de Montpellier, celui-ci, par le jugement attaqué, a rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 modifiant l'article 1384 du code civil. Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéas 1er, 2 et 5 de cette loi, "dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à des enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ; qu'il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers" ; que "l'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants-droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage sera portée devant le tribunal civil ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé ... ". Que le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement et qu'il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.
Considérant d'une part que la Caisse de sécurité sociale a, en première instance, essentiellement fait état de la faute qu'elle impute à l'institutrice ; que le dommage en cause n'a de lien avec aucun travail public et que le défaut d'organisation du service invoqué en appel par la caisse requérante n'est pas établi ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la réparation du préjudice dont se prévaut la caisse ne pouvait être éventuellement poursuivie qu'à l'encontre de l'Etat et devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Considérant d'autre part que si, par un jugement devenu définitif à l'issue d'une procédure à laquelle a été appelée la caisse, le Tribunal de grande instance de Béziers a jugé mal dirigées les conclusions des époux X... contre l'Etat, le tribunal administratif ne pouvait renvoyer au tribunal des conflits le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent, en application de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, les défendeurs au litige n'étant pas les mêmes devant le tribunal d'instance et devant le tribunal administratif ; qu'en l'abence de difficulté sérieuse sur une question de compétence, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer une telle question au Tribunal des conflits en application de l'article 35 du même décret ; qu'il n'appartient qu'à la caisse de sécurité sociale requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le Tribunal des conflits dans les conditions prévues par la loi du 20 avril 1932. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons est rejetée.