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08/11/1978 | FRANCE | N°06853

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1978, 06853


Vu la requête présentée pour la société industrielle de sucrerie dont le siège est à Paris - 8ème ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite du Ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-Mer refusant de lui verser la somme de 393609,42 F repré

sentant le préjudice subi par la société requérante du fait de l'applic...

Vu la requête présentée pour la société industrielle de sucrerie dont le siège est à Paris - 8ème ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite du Ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-Mer refusant de lui verser la somme de 393609,42 F représentant le préjudice subi par la société requérante du fait de l'application de l'arrêté illégal du Préfet de la Guadeloupe en date du 13 février 1967 fixant le prix provisoire de la tonne de canne à sucre pendant la campagne sucrière de 1967. Vu le décret n. 64-293 du 1er avril 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en application des dispostions des articles 1er et 6 du décret du 1er avril 1964 relatif à la production sucrière à la Guadeloupe, le prix des cannes livrées aux usines à sucre dans le département de la Guadeloupe devait, à compter de l'année 1966, être fixé en fonction de leur teneur extractible en sucre dite "richesse saccharine" ; que cependant, par un arrêté du 13 février 1967, le préfet de la Guadeloupe a décidé que les fournitures de cannes loyales et marchandes livrées aux usines à sucre en 1967 seraient réglées "moitié au poids, moitié selon la richesse réelle en sucre", la partie payée au poids devant être réglée sur la base de la richesse moyenne départementale en sucre ; que cet arrêté a été annulé, pour violation des dispositions du décret du 1er avril 1964, par un jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1969, devenu définitif par suite du rejet du recours du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Considérant que l'illégalité de l'arrêté du Préfet de la Guadeloupe en date du 13 février 1967 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la Société industrielle de sucrerie qui a dû, en raison de l'application de cet arrêté, payer les cannes à sucre livrées par ses fournisseurs en 1967 à un prix supérieur à celui qu'elle aurait payé en application des dispositions du décret du 1er avril 1964. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies par la Société industrielle de sucrerie, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par le ministre de l'Economie et des finances, que le préjudice subi par cette société s'élève à 393609,42 F ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer cette somme
Sur les intérêts : Considérant que la Société industrielle de sucrerie a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 393609,42 F à compter du jour de la réception de sa demande préalable par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 18 février 1977 est annulé.
Article 2 - L'Etat est condamné à payer à la Société industrielle de sucrerie la somme de 393609,42 F avec intérêt au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande d'indemnité par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 06853
Date de la décision : 08/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Production sucrière de la Guadeloupe - Prix illégal - Responsabilité.

46-01-02, 60-02-02 L'illégalité de l'arrêté par lequel le Préfet de la Guadeloupe a fixé le prix de la canne à sucre en 1967 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat a l'égard d'une sucrerie qui a du, en raison de l'application de cet arrêté, payer les cannes à sucre livrées par ses fournisseurs à un prix supérieur à celui qu'elle aurait payé en application des dispositions du décret du 1er avril 1964 relatif à la production sucrière de la Guadeloupe [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Illégalité d'un arrêté fixant le prix de la canne à sucre à la Guadeloupe.


Références :

Décret 64-293 du 01 avril 1964 Art. 1 et 6
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. décisions semblables du même jour, Compagnie de navigation mixte, 6959 ;

Simonnet, 7450


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1978, n° 06853
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06853.19781108
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