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08/11/1978 | FRANCE | N°07451

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1978, 07451


Vu la requête présentée pour la société d'exploitation agricole de Creuilly dont le siège est au Moule Guadeloupe , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer a refusé de lui payer la somme de 72300 francs représentant le préjudice subi par la société requérante du f

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Vu la requête présentée pour la société d'exploitation agricole de Creuilly dont le siège est au Moule Guadeloupe , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer a refusé de lui payer la somme de 72300 francs représentant le préjudice subi par la société requérante du fait de l'application de l'arrêté illégal du préfet de la Guadeloupe en date du 13 février 1967 fixant le prix provisoire de la tonne de canne à sucre pendant la campagne sucrière de 1967. Vu le décret n. 64-293 du 1er avril 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en application des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 1er avril 1964 relatif à la production sucrière à la Guadeloupe, le prix des cannes livrées aux usines à sucre dans le département de la Guadeloupe devait, à compter de l'année 1966, être fixé en fonction de leur teneur extractible en sucre dite "richesse saccharine" ; que cependant, par un arrêté du 12 février 1967, le préfet de la Guadeloupe a décidé que les fournitures de cannes loyales et marchandes livrées aux usines à sucre en 1967 seraient réglées "moitié au poids, moitié selon la richesse réelle en sucre", la partie payée au poids devant être réglée sur la base de la richesse moyenne départementale en sucre ; que cet arrêté a été annulé, pour violation des dispositions du décret du 1er avril 1964, par un jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1969, devenu définitif par suite du rejet du recours du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Considérant que l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 13 février 1967 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société d'exploitation agricole de Creuilly qui a reçu pour les cannes à sucre qu'elle a livrées aux usines en 1967, en raison de l'application de l'arrêté du 13 février 1967, un prix inférieur à celui qu'elle aurait perçu en application des dispositions du décret du 1er avril 1964. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des données fournies par la société d'exploitation agricole de Creuilly, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par le ministre de l'Economie et des Finances, que le préjudice subi par cette société s'élève à 72300 F ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer cette somme.
Sur les intérêts : Considérant que la société d'exploitation agricole de Creuilly a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 72300 F à compter du jour de la réception de sa demande préalable par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 1977, qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 février 1977 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société d'exploitation agricole de Creuilly la somme de 72300 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande d'indemnité par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Les intérêts échus le 12 mai 1977 seront capitalisés pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 07451
Date de la décision : 08/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Production sucrière de la Guadeloupe - Prix illégal - Responsabilité.

46-01-02, 60-02-02 L'illégalité de l'arrêté par lequel le Préfet de la Guadeloupe a fixé le prix de la canne à sucre en 1967 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'un producteur qui a reçu pour les cannes à sucre qu'il a livrées un prix inférieur, en application de cet arrêté, à celui qu'il aurait perçu en application des dispositions du décret du 1er avril 1964 relatif à la production sucrière de la Guadeloupe.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Illégalité d'un arrêté fixant le prix de la canne à sucre à la Guadeloupe.


Références :

Code civil 1154
Décret 64-293 du 01 avril 1964 Art. 1 et 6
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1978, n° 07451
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07451.19781108
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