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10/11/1978 | FRANCE | N°99278

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1978, 99278


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Champigneulles Meurthe-et-Moselle agissant poursuites et diligences de son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération en date du 12 mars 1975 du conseil municipal de Champigneulles, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 28 avril et 20 octobre 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement n. 1627 et 1628 du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 février 1975 qui a rejeté la requête de la ville tendant à l

'annulation, d'une part de la décision implicite par laquelle le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Champigneulles Meurthe-et-Moselle agissant poursuites et diligences de son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération en date du 12 mars 1975 du conseil municipal de Champigneulles, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 28 avril et 20 octobre 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement n. 1627 et 1628 du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 février 1975 qui a rejeté la requête de la ville tendant à l'annulation, d'une part de la décision implicite par laquelle le Préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'approuver la délibération par laquelle le conseil du district de Nancy a accepté le retrait de la ville de Champigneulles du district et d'autre part l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1974 modifiant la compétence et l'étendue du district de Nancy, ensemble annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susrappelée et l'arrêté du 15 novembre 1974. Vu l'ordonnance n. 5930 du 5 janvier 1959 ; Vu le code d'administration communale en ses articles 143 et 147 ; Vu la loi n. 71-588 du 16 juillet 1971 ; Vu la loi n. 70-1297 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n. 70-217 du 17 mars 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser la ville de Champigneulles à se retirer du district urbain de l'agglomération nancéienne : Considérant qu'à défaut de dispositions législatives spéciales régissant, à la date de cette décision, les modalités suivant lesquelles une commune peut être admise à se retirer d'un district, ce retrait ne pouvait régulièrement intervenir que dans les conditions prévues pour l'ensemble des modifications pouvant affecter les conditions initiales de fonctionnement du district. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1959, modifiée par la loi du 31 décembre 1970, en vigueur à la date de la décision attaquée, "le conseil du district ... délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de la durée du district, ainsi que sur l'extension de ses attributions. Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés. La décision est prise par le ou les préfets intéressés. Il ne peut toutefois être passé outre à l'opposition de plus d'un tiers des conseils municipaux" ; qu'il résulte de cette disposition que la modification ne peut être décidée par le préfet qu'après la consultation des conseils municipaux de toutes les communes appartenant au district. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, les conseils municipaux des communes appartenant au district urbain de l'agglomération nancéienne n'avaient pas été consultés sur le retrait de la ville de Champigneulles ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait légalement autoriser ce retrait ; que, dès lors, la ville de Champigneulles n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 27 février 1975, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'autorisation de se retirer du district.
En ce qui concerne l'arrêté du 15 novembre 1974, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a étendu le district de l'agglomération nancéienne aux communes de Fléville-devant-Nancy, Houdemont, Ludres et Tomblaine et modifié les attributions de cet établissement public ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 1974 en tant qu'il porte extension du district de l'agglomération nancéienne aux communes d'Houdement et de Tomblaine : Considérant que, par deux décisions en date des 7 octobre 1977 et 25 janvier 1978, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1974 portant extension du district de l'agglomération nancéienne aux communes de Tomblaine et Houdemont ; que, par suite, les conclusions de la requête de la ville de Champigneulles tendant à l'annulation de ces dispositions sont devenues sans objet.
Sur la légalité des autres dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1974 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 5 janvier 1959, modifiée par la loi du 31 décembre 1970, "des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil de district" ; qu'ainsi, l'extension d'un district à de nouvelles communes n'est légalement possible, en vertu de ce texte, qu'à la condition que ces communes aient demandé leur admission à l'établissemen public ; que, si la loi du 16 juillet 1971 prévoit des modalités d'institution des districts différentes de celles qui résultent de l'article 1er de l'ordonnance du 5 janvier 1959 et si, notamment, l'article 5 de cette loi permet au préfet de procéder, sous certaines conditions, à la création d'office d'un district, il n'est dérogé par aucune disposition législative aux règles relatives à l'extension des districts, telles qu'elles résultent de l'article 2 précité de l'ordonnance du 5 janvier 1959, non plus qu'aux conditions dans lesquelles les attributions de ces établissements publics peuvent être étendues en application de l'article 4 de cette ordonnance. Que dès lors, en utilisant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 16 juillet 1971 pour étendre aux communes de Fléville-devant-Nancy et Ludres, qui n'avaient présenté aucune demande en ce sens, le district de l'agglomération nancéienne créé par arrêté du 12 octobre 1959 et pour en modifier les attributions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une fausse application de la loi du 16 janvier 1971 et violé l'ordonnance du 5 janvier 1959 ; Que la ville de Champigneulles est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1974 autres que celles qui concernent l'extension du district de l'agglomération nancéienne aux communes de Tomblaine et Houdemont.
Sur les somes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nancy a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire supporter par l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance.
DECIDE : Article 1er - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la ville de Champigneulles tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 novembre 1974, en tant que cet arrêté porte extension du district de l'agglomération nancéienne, aux communes d'Houdemont et de Tomblaine.
Article 2 - L'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il concerne les conclusions de la demande de la ville de Champigneulles dirigées contre les autres dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1974, ensemble ces dispositions, et l'article 4 du jugement attaqué sont annulés.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Champigneulles est rejeté.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance seront supportées par l'Etat.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99278
Date de la décision : 10/11/1978
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - DISTRICTS [1] Retrait d'une commune - Procédure [avant la loi du 22 juillet 1977] - [2] - RJ1 Modification des attributions.

16-08-02[1] A défaut de dispositions législatives spéciales régissant les modalités suivant lesquelles une commune peut être admise à se retirer d'un district, ce retrait ne pouvait régulièrement intervenir que dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1959 pour l'ensemble des modifications pouvant affecter les conditions initiales de fonctionnement du district. Par suite, le préfet ne pouvait légalement autoriser le retrait d'une commune sans consultation préalable des conseils municipaux de toutes les communes appartenant au district.

16-08-02[2] Si l'article 5 de la loi du 16 juillet 1971 permet au préfet de procéder, sous certaines conditions, à la création d'office d'un district, aucune de ses dispositions ne déroge aux règles relatives aux conditions dans lesquelles les attributions de ces établissements publics peuvent être étendues. Un préfet ne peut donc légalement utiliser la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 16 juillet 1971 pour modifier les attributions d'un district préexistant [RJ1].


Références :

LOI du 22 juillet 1977
LOI du 30 décembre 1977
LOI 70-1297 du 31 décembre 1970
LOI 71-588 du 16 juillet 1971 Art. 5
Ordonnance 59-5930 du 05 janvier 1959 Art. 1, 2 et 4

1. RAPPR. Commune de Tomblaine, Section, 1977-10-07, p. 379


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1978, n° 99278
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99278.19781110
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