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15/11/1978 | FRANCE | N°99343

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 novembre 1978, 99343


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Y... et les consorts Y..., demeurant ..., à Corte Corse , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 6 mai et 15 octobre 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions dirigées contre deux délibérations du conseil municipal de Corte des 15 mai et 31 juillet 1971 et a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre une troisième d

élibération du 26 novembre 1970, ensemble annuler pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Y... et les consorts Y..., demeurant ..., à Corte Corse , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 6 mai et 15 octobre 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions dirigées contre deux délibérations du conseil municipal de Corte des 15 mai et 31 juillet 1971 et a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre une troisième délibération du 26 novembre 1970, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites délibérations et les décisions préfectorales refusant d'en prononcer l'annulation. Vu le code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Corse refusant d'annuler ou de déclarer nulle de droit la délibération en date du 26 novembre 1970, par laquelle le Conseil municipal de Corte a autorisé le maire à céder au sieur Z... la parcelle anciennement cadastrée sous le n. 456 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du code de l'administration communale en vigueur à la date de la délibération attaquée, sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil municipal intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en a fait l'objet ; que la circonstance que le sieur X... Siméon , qui a pris part à la délibération du 26 novembre 1970, serait l'oncle du sieur Z... n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de cette délibération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sieur X... siméon aurait été intéressé, soit en son nom personnel soit comme mandataire, à l'affaire qui en faisait l'objet. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de leurs conclusions fondées sur la nullité de droit de la délibération attaquée, les consorts Y... ont soutenu, devant les premiers juges, que la parcelle n. 456 n'est pas la propriété de la commune et que la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et que la question de propriété soulevée par les requérants est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, si c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir, c'est à tort, en revanche, qu'ils ont sursis à statuer jusqu'au règlement, par l'autorité judiciaire, de la question de savoir si la commune était propriétaire de la parcelle n. 456 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il surseoit à statuer sur les conclusions de la demande des consorts Y... relatives à la délibération du 26 novembre 1970, d'évoquer l'affaire et de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Corse refusant d'annuler ou de déclarer nulles de droit les délibérations, en date des 15 mai et 31 juillet 1971, relatives au déclassement de la parcelle que le maire de Corte avait été précédemment autorisé à céder au sieur Z... : Considérant que cette parcelle, qui n'avait fait l'objet d'aucun aménagement spécial et n'était pas affectée à la circulation générale, ne présentait pas, à la date des délibérations attaquées, le caractère d'une dépendance du domaine public de la commune de Corte ; que, par suite, les délibérations par lesquelles le conseil municipal de ctte commune a décidé d'en poursuivre, puis d'en prononcer le déclassement, n'ont pu produire aucun effet juridique ; qu'ainsi, ces délibérations n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de la légalité ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande des consorts Y... tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Corte en date des 15 mai et 31 juillet 1971 et de la décision du préfet de la Corse refusant de les annuler ou d'en prononcer la nullité de droit.
DECIDE : Article 1er - Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 février 1975 sont annulés.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête et la demande des consorts Y... est rejeté.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge des consorts Y....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99343
Date de la décision : 15/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - Décision de vendre une parcelle - Légalité non subordonnée à la propriété de cette parcelle.

16-05-02-01, 17-04-01-02, 54-07-01-05 Demande d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal autorisant la vente d'une parcelle par la commune. La question de savoir si la commune était propriétaire de cette parcelle étant en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, c'est à tort que le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'au règlement par l'autorité judiciaire de la question de la propriété de cette parcelle [RJ1].

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Propriété - Décision d'une commune de vendre une parcelle.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Question préjudicielle - Absence - Décision d'une commune de vendre une parcelle.


Références :

Code de l'administration communale 43 [1970]
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. Consorts Laroué, 1934-10-24, p. 950


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1978, n° 99343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99343.19781115
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