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22/11/1978 | FRANCE | N°04012

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 novembre 1978, 04012


Vu la requête présentée pour la demoiselle X... demeurant à Maillé-par-Vouillé Vienne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 30 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 5 janvier 1972 au 6 mai 1974 et des pénalités y afférentes. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
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Vu la requête présentée pour la demoiselle X... demeurant à Maillé-par-Vouillé Vienne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 30 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 5 janvier 1972 au 6 mai 1974 et des pénalités y afférentes. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la demoiselle X..., alors employée salariée d'un éleveur de volailles, a loué à celui-ci une partie de cet élevage à compter du 5 janvier 1972 ; qu'elle a, depuis cette date, perçu la taxe sur la valeur ajoutée sur ses acheteurs mais s'est abstenue d'en faire le reversement au Trésor ; qu'à la suite d'une vérification effectuée en 1974 l'administration a mis à sa charge ce reversement pour la période du 5 janvier 1972 au 31 mai 1974, mais que l'intéressée a alors soutenu pouvoir déduire la taxe ayant grevé le prix de revient des produits de son élevage et, celle-ci étant supérieure aux droits rappelés, a demandé décharge de l'imposition litigieuse. Considérant, en premier lieu, que la demoiselle X... dont l'activité est de nature agricole, prétend bénéficier des dispositions combinées de l'article 257-4. du Code général des impôts et de l'article 172 de l'annexe II audit code selon lesquelles les exploitants agricoles sont soumis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée s'ils réalisent la vente de leurs produits, notamment "... sur les marchés à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes" ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la requérante, qui vendait la quasi-totalité de sa production à des grossistes, ne répondait pas à ces conditions. Considérant, en deuxième lieu, que la demoiselle X... soutient qu'elle n'a pu souscrire l'option pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ouverte aux exploitants agricoles par l'article 260-1-3. du Code général des impôts, l'administration lui ayant refusé la délivrance du formulaire prévu à l'article 184 de l'annexe II audit code ; mais qu'elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation que conteste l'administration.
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 271-1 du Code général des impôts que seules ouvrent droit à déduction les taxes ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, comme il a été dit ci-dessus tel n'était pas le cas de celles auxquelles se livrait la demoiselle X... ; qu'en revanche, selon les dispositions de l'article 283 dudit code : "... 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le fait d'avoir facturé la taxe sur la valeur ajoutée à ses clients fait obligation à la requérante de reverser au Trésor les droits ainsi perçus, cette circonstance n'ouvre à l'intéressée aucun droit à déduction. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demoiselle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe contestée.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la demoiselle X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 04012
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Non déduction de la taxe ayant grevé des achats lorsque les ventes ne sont pas passibles de la taxe même si le contribuable devient redevable de la taxe sur ses ventes par application de l'article 283-3 du C.G.I.

19-06-02-02-03-05 L'article 271-1 du C.G.I. n'ouvre droit à la déduction de la taxe ayant grevé le prix de revient qu'en ce qui concerne les opérations imposables à la T.V.A.. Pour des opérations non imposables, la circonstance que le contribuable a facturé la T.V.A. à ses clients, et doit donc la reverser au Trésor par application de l'article 283-3 du C.G.I., n'ouvre aucun droit à déduction.


Références :

CGI 257 4
CGI 260 1 3
CGI 271 1
CGI 283 3
CGIAN2 172
CGIAN2 184


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1978, n° 04012
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04012.19781122
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