La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1978 | FRANCE | N°11415

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 novembre 1978, 11415


Vu la requête présentée pour le maire de Sartène Corse du Sud , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 30 janvier 1978, par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur un déféré du Préfet de la Corse du Sud, a annulé les opérations de révision de la liste électorale du premier bureau de vote de la commune de Sartène. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 21 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 d

cembre 1977.
Sur le moyen tiré d'irrégularités dans la procédu...

Vu la requête présentée pour le maire de Sartène Corse du Sud , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 30 janvier 1978, par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur un déféré du Préfet de la Corse du Sud, a annulé les opérations de révision de la liste électorale du premier bureau de vote de la commune de Sartène. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 21 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tiré d'irrégularités dans la procédure suivie en première instance : Considérant qu'aucune disposition applicable en l'espèce n'impose au tribunal administratif de communiquer au maire l'arrêté par lequel le Préfet défère au juge administratif, en application de l'article L. 20 du code électoral, les opérations de révision de la liste électorale ; que cette procédure est instituée dans un intérêt public et, est enfermée dans des délais très brefs ; que le maire ne peut invoquer, dans ces conditions, aucun principe général lui reconnaissant le droit d'être mis en cause.
Sur les moyens tirés de ce que le déféré du Préfet de la Corse du Sud aurait été présenté tardivement : Considérant d'une part, que d'après l'article R. 11 du code électoral, le maire transmet au sous-préfet une copie du tableau et du procès-verbal contenant les additions et les retranchements à la liste électorale, qui ont été opérés par la commission administrative ; que le sous préfet adresse dans les deux jours la copie et le procès-verbal avec ses observations au Préfet ; que la circonstance, à la supposer établie, que le sous-préfet de Sartène aurait envoyé ces documents au Préfet de la Corse du Sud plus de deux jours après les avoir reçus est sans influence sur la recevabilité du déféré préfectoral prévu à l'article L. 20 du code électoral. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 20 du code électoral "le préfet peut, dans les deux jours "qui suivent la réception du tableau contenant les additions et "retranchements faits à liste électorale, déférer au tribunal "administratif les opérations de la commission administrative, "s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 "n'ont pas été observées", qu'il résulte de l'instruction que le tableau rectificatif concernant le 1er bureau de vote de la commune de Sartène est parvenu à la préfecture de la Corse du Sud le 23 janvier 1978 ; que l'acte par lequel le Préfet de ce département a déféré au Tribunal administratif de Nice les opérations de révision a été enregistré le 25 janvier 1978 au greffe annexe d'Ajaccio du Tribunal administratif de Nice, soit dans le délai prévu par l'article L. 20 précité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce déféré aurait été présenté tardivement manque en fait.
Sur la régularité de la procédure suivie pour établir la liste électorale du premier bureau de vote de la commune de Sartène : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la validité de l'inscription de personnes déterminées sur la liste électorale ; que le moyen tiré de ce que la liste arrêtée le 10 janvier 1978 n'aurait pas omis le nom d'électeurs en droit d'être inscrits et n'aurait compris que le nom de personnes en droit de l'être, ne saurait être accueilli. Considérant en revanche que le juge administratif est compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie par la commission administrative chargée de dresser la liste électorale ; qu'il résulte de l'instruction que la liste du premier bureau de vote de la commune de Sartène a été établie conformément aux directives du seul Président de cette commission et malgré l'opposition des deux autres délégués ; que la commission administrative n'a donc pas régulièrement statué ; que par suite, le maire de Sartène n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé les opérations de révision de la liste électorale du 1er bureau de vote de la commune de Sartène.
DECIDE : Article 1er - La requête du maire de Sartène est rejetée. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 11415
Date de la décision : 24/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE - Révision de la liste - [1] Transmission des documents par le sous-préfet - [2] - RJ2 Compétence du juge administratif - Déféré du préfet.

28-08-02 Aucune disposition n'impose au tribunal administratif de communiquer au maire l'arrêté par lequel le préfet défère au juge administratif les opérations de révision de la liste électorale [RJ1].

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recevabilité d'un déféré préfectoral - Transmission tardive des documents par le sous-préfet.

28-04-01-01[1], 28-08-01 La circonstance que le sous-préfet n'ait pas transmis au préfet dans le délai de deux jours prévu à l'article R.11 du code électoral la copie du tableau et du procès-verbal contenant les additions et les retranchements à la liste électorale est sans influence sur la recevabilité du déféré préfectoral prévu à l'article L.20 du même code.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Communication au maire - Absence - Déféré préfectoral.

28-04-01-01[2] Le juge administratif est compétent pour apprécier, sur déféré du préfet, la régularité de la procédure suivie par la commission administrative chargée de dresser la liste électorale [RJ2]. En l'espèce, irrégularité de procédure justifiant l'annulation des opérations de révision de la liste électorale d'un bureau de vote.


Références :

Code électoral L20
Code électoral R11

1.

Cf. Maire de Valle di Rostino, 1930-07-11, p. 727. 2.

Cf. Frèche, 10900, 1978-02-17


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1978, n° 11415
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Sauvé
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:11415.19781124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award