La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1978 | FRANCE | N°02797

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1978, 02797


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Maurice , artificier, demeurant à Hamars Calvados et la Société "Les travailleurs Français", Société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Chartres Eure-et-Loir , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1976 et 17 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 17 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à faire déclarer la commun

e de Saint-Pierre-sur-Dives Calvados responsable pour moitié des cons...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Maurice , artificier, demeurant à Hamars Calvados et la Société "Les travailleurs Français", Société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Chartres Eure-et-Loir , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1976 et 17 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 17 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à faire déclarer la commune de Saint-Pierre-sur-Dives Calvados responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 juillet 1970 aux jeunes Y... Jacky et Evelyne à l'occasion du feu d'artifice tiré par le sieur X... et à la garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par les Tribunaux judiciaires. Vu le Code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; VU la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties au contrat par lequel la commune de Saint-Pierre-sur-Dives a chargé le sieur X... de tirer le feu d'artifice du 13 juillet 1970 s'étaient mises d'accord pour observer les instructions que le fournisseur des artifices avait jointes à sa livraison et qui, par suite, doivent être regardées comme régissant les rapports contractuels de la commune et du sieur X... ; que, d'après ces instructions, il appartenait au sieur X... de s'assurer, après le tir, qu'il ne restait aucun artifice sur le terrain et, à la commune, de faire procéder, dès le lendemain matin, à un inspection complète des lieux et à l'enlèvement de toutes les pièces qui pouvaient encore s'y trouver. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... n'a procédé qu'à une vérification sommaire dans la nuit du 13 au 14 juillet, et que la commune a négligé de pourvoir, dans la matinée du 14 juillet, à la visite du terrain sur lequel le feu d'artifice avait été tiré la veille ; que la commune a ainsi manqué aux engagements qu'elle avait souscrits ; que le sieur X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 février 1976, le Tribunal administratif de Caen a refusé de mettre à la charge de la commune une partie de l'indemnité de 202202,97 francs dues par le sieur X... et son assureur au sieur Y..., à la suite de l'accident dont les jeunes Jacky et Evelyne Y... ont été victimes le 14 juillet 1970 et qui est imputable à la présence, sur le terrain, d'un artifice non tiré. Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en faisant supporter par la commune de Saint-Pierre-sur-Dives le tiers des sommes mises à la charge des requérants par l'autorité judiciaire et en la condamnant à payer au sieur X... et à la Société d'assurance mutuelle "Les travailleurs français" une somme de 67401 francs.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Caen a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance à la charge de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 17 février 1976 et annulé.
Article 2 - La commune de Saint-Pierre-sur-Dives payera au sieur X... et à la Société d'assurance mutuelle "Les travailleurs français" une somme de 67401 francs.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... et de la Société d'assurance mutuelle "les travailleurs français" est rejeté.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 02797
Date de la décision : 29/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Contrat relatif au tir d'un feu d'artifice - Responsabilité de la commune.

16-05-03, 39-02-04 Les parties au contrat par lequel une commune a chargé le sieur D. de tirer un feu d'artifice s'étant mises d'accord pour observer les instructions que le fournisseur des artifices avait jointes à sa livraison, celles-ci doivent être regardées comme régissant leurs rapports contractuels. D'après ces instructions, il appartenait au sieur D. de s'assurer, après le tir, qu'il ne restait aucun artifice sur le terrain et à la commune de faire procéder le lendemain matin à une inspection complète des lieux. Le sieur D. n'ayant procédé qu'à une vérification sommaire dans la nuit et la commune ayant négligé de pourvoir le lendemain à la visite du terrain, la commune doit supporter le tiers des sommes mises à la charge du sieur D. par l'autorité judiciaire en réparation d'un accident imputable à la présence sur le terrain d'un artifice non tiré.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - Instructions d'un fournisseur d'artifices.


Références :

LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1978, n° 02797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02797.19781129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award