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29/11/1978 | FRANCE | N°08220

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 novembre 1978, 08220


Vu le recours présenté par le Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société civile immobilière "Pallas" décharge de la redevance instituée par la loi modifiée du 2 août 1960 à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 25 août 1972 en vue de l'aménagement à usage de b

ureaux de locaux sis ... Yvelines . Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu le recours présenté par le Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société civile immobilière "Pallas" décharge de la redevance instituée par la loi modifiée du 2 août 1960 à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 25 août 1972 en vue de l'aménagement à usage de bureaux de locaux sis ... Yvelines . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts.
Considérant que la Société civile immobilière "Pallas" dont les sieurs Marcel et Charles X... détenaient chacun la moitié des parts et dont ils étaient gérants, a fait en 1972 l'acquisition de locaux sis ... en vue d'y transférer les bureaux des sieurs X... qui étaient jusqu'alors installés dans un immeuble situé à l'intérieur du périmètre d'une zone de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 février 1964, et qui avait été, pour ce motif, cédé à la société concessionnaire de l'opération de rénovation urbaine ; qu'un permis de construire en vue de l'aménagement des nouveaux locaux à usage de bureaux a été délivré à la Société civile immobilière "Pallas" le 25 août 1972. Que cette société a contesté le bien fondé de la décision en date du 4 septembre 1974 par laquelle le Directeur départemental de l'Equipement des Yvelines l'a assujettie à la redevance pour la construction, dans la région parisienne, de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel ; que le Ministre de l'Equipement fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la redevance litigieuse en soutenant que, les sieurs X... exerçant tous deux leurs activités sous le couvert de la société en nom collectif "Cabinet X..." et celle-ci, en vertu des dispositions d'application immédiate de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, étant commerciale par la forme, l'activité poursuivie dans les locaux de la rue du Cep aurait un caractère commercial et non, comme l'auraient affirmé à tort les premiers juges, un caractère libéral. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 520-7 du Code de l'urbanisme, sont exonérés de la redevance instituée par la loi n. 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureau et à usage industriel dans la région parisienne "... les bureaux utilisés par les membres des professions libérales ...".
Considérant qu'il n'est pas contesté que les locaux sis rue du Cep étaient destinés à être occupés par les sieurs Marcel et Charles X... pour y exercer personnellement les professions d'agents généraux d'assurance, de directeurs particuliers de Compagnie d'assurance, de courtiers d'assurance et de représentants de sociétés de crédit ; qu'il est constant que la profession d'agent général d'assurance présente un caractère libéral et qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires du Cabinet X... est constitué, pour près de 95 % de son montant, par les commissions perçues au titre de l'exploitation des portefeuilles d'agents généraux d'assurance des Sieurs Marcel et Charles X.... Que, par suite, si d'autres professions que celle d'agent général d'assurance sont exercées à l'intérieur des bureaux aménagés par la société requérante, il n'y a pas lieu, en raison de la part très réduite qu'elles représentent dans l'ensemble des activités qui y sont poursuivies, d'en rechercher le caractère juridique, lequel est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la solution du litige ; qu'en outre, si les sieurs Marcel et Charles X... ont réuni leurs moyens respectifs, à l'exception toutefois de leurs portefeuilles, d'agents généraux d'assurance dont ils ont conservé chacun la propriété, pour les exploiter sous la forme d'une société en nom collectif, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à ôter à l'activité exercée dans les locaux litigieux son caractère essentiellement libéral. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l'Equipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a accordé à la société immobilière Pallas la décharge de la redevance litigieuse.
Décide : ARTICLE 1ER - Le recours susvisé du Ministre de l'Equipement est rejeté.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 08220
Date de la décision : 29/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REDEVANCE SUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS DE LA REGION PARISIENNE - Exonération relative aux bureaux utilisés par les membres des professions libérales.

19-08 Bénéfice de l'exonération accordé à deux contribuables exerçant la profession libérale d'agent général d'assurance nonobstant la double circonstance que, d'une part, ils ont réuni leurs moyens, à l'exception cependant de leurs portefeuilles d'agents généraux d'assurance, au sein d'une société en nom collectif et que, d'autre part, cette société réalise une faible part de son chiffre d'affaires [5 %] au titre de professions non libérales.


Références :

Code de l'urbanisme L520-7
LOI du 24 juillet 1966 Sociétés
LOI 60-790 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1978, n° 08220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quérénet
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08220.19781129
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