Vu la requête présentée pour le sieur X... André , architecte, demeurant ... , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 novembre 1975 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du sieur X... tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat d'architecte avec le ministère de l'Education. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le Code des marchés de l'Etat ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'indemnité demandée par le sieur X... pour rupture abusive du contrat : Considérant qu'à la suite du décès de l'architecte chargé, par une décision du 11 septembre 1959, de prêter son concours au projet d'extension de l'école normale d'apprentissage de jeunes filles de Toulouse, le sieur X... a été désigné, par une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 février 1962, pour établir le dossier d'exécution et assurer la réalisation de ce projet ; que la mission confiée au sieur X... a fait l'objet d'une convention, en date du 26 septembre 1962, dont l'article 9 stipule qu'elle peut être résiliée à tout moment pour tout motif légitime, à charge pour la partie qui demande la résiliation d'en informer l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant que l'abandon du projet par l'administration a constitué en l'espèce pour celle-ci, un motif légitime de résiliation ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a été informé, dès le 14 mars 1966, de l'abandon définitif du projet d'extention de l'école normale et qu'il a perçu, pour les prestations qu'il avait fournies, des honoraires calculés dans les conditions prévues par l'article 7, alinéa 3, de la convention du 26 septembre 1962 pour "le cas où les modifications décidées par le maître de l'ouvrage seraient d'une telle importance que l'étude doive être reprise fondamentalement sur de nouvelles bases" ; qu'ainsi, bien que la résiliation n'ait pas été notifiée au requérnt dans les formes prévues par l'article 9 du contrat, elle lui est néanmoins opposable. Que, si l'administration n'a pas renoncé à construire, à Toulouse, des locaux destinés à recevoir une école normale d'apprentissage de jeunes filles, le nouveau programme, établi en 1970, présente, tant en ce qui concerne l'implantation des bâtiments que leur importance et leur mode de construction, le caractère d'un projet différent de celui qui faisait l'objet de la convention passée avec le sieur X... ; que celui-ci, dès lors, ne saurait se prévaloir d'aucun droit à l'attribution du nouveau contrat ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 1975, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des honoraires versés au sieur X... : Considérant que la convention du 26 septembre 1962 n'est pas régie par les dispositions du code des marchés de l'Etat ; qu'ainsi, le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'attribution d'intérêts au taux fixé par l'article 181 de ce code ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.