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13/12/1978 | FRANCE | N°09831

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 décembre 1978, 09831


Vu, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1977 le recours présenté par le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler le jugement du 16 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé la Société ... aux droits de laquelle s'est trouvée substituée la Société anonyme ... , des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1969 et 1970, dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des

Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Vu, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1977 le recours présenté par le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler le jugement du 16 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé la Société ... aux droits de laquelle s'est trouvée substituée la Société anonyme ... , des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1969 et 1970, dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société ... , aux droits de laquelle se trouve la société ... qui l'a absorbée en 1971, a été l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970, à la suite de laquelle divers redressements ont été opérés dans les résultats de ces exercices et, compte tenu des déficits affectant les trois premiers exercices, ont servi de base à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969 et 1970 ; que la société ... a demandé, devant le directeur, puis devant le Tribunal administratif de Nancy, la réduction de ces impositions, en contestant l'un des chefs de redressement, celui qui avait trait à la réintégration de la fraction jugée excessive par l'administration des honoraires versés durant les exercices susmentionnés par la société ... au cabinet de révision comptable ... ; que, par un jugement en date du 16 juin 1977, dont le ministre délégué à l'économie et aux finances fait appel, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale des impositions supplémentaires litigieuses. Considérant, en premier lieu, que, la société requérante n'ayant pas contesté la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 254080 F au titre de 1969 et d'une somme de 50810 F au titre de 1970, le tribunal administratif a excédé les limites des conclusions dont il était saisi en prononçant l'entière décharge des impositions litigieuses ; que le ministre délégué à l'économie et aux finances est dès lors fondé à demander le rétablissement desdites impositions sur ces bases et la réformation en ce sens du jugement attaqué. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1. Les frais généraux de toute nature".
Considérant que, pour justifier la réintégration d'une fraction des honoraires versés au cabinet ... , l'administration soutient que, la mission de révision comptable accomplie par le cabinet ... excédant largement celle qui est légalement impartie aux commissaires aux comptes, et le contrat passé entre le cabinet et la société n'étant pas produit, il y a lieu d'en déduire que les dépenses correspondantes ont été exposées pour partie, non dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans celui de la société britannique ... , qui détenait durant les exercices vérifiés la quasi-totalité du capital de la société ... . Considérant que doivent être regardées comme correspondant à une gestion commerciale normale et par suite comme constituant des frais généraux, déductibles en vertu de l'article 39-1-1. précité du code les rémunérations qu'une entreprise estime devoir verser à des tiers qu'elle a chargés de vérifier la sincérité de ses comptes, d'assurer ou de compléter le contrôle de la gestion, de procéder à un examen critique des méthodes employées, voire d'émettre une opinion sur la situation industrielle, commerciale et financière ; que ces contrôles font ressortir ; qu'il n'y a lieu à cet égard, dans le cas d'une société anonyme, ni de tenir compte de la circonstance que les contrôles demandés excèdent par leur nature ou leur ampleur les missions assignées aux commissaires aux comptes par la loi et sont par suite plus onéreux, ni de distinguer selon que les rapports fournis sont destinés à mieux éclairer l'action des dirigeants ou à assurer une meilleure information des actionnaires ; qu'en l'espèce, le seul fait que les rapports de révision comptable, établis par le cabinet ... en sus des rapports relevant de la mission légale des commissaires aux comptes, aient été conçus et rédigés de manière à être utilisés principalement par la société-mère ne suffit pas à retirer aux rémunérations correspondantes, même partiellement, le caractère de frais généraux déductibles. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à l'économie et aux finances qui reconnaît que les dépenses sont appuyées des pièces justificatives appropriées, n'est pas fondé à demander le rétablissement des impositions litigieuses dans la mesure où celles-ci procèdent de la réintégration, dans les résultats de la société ... , d'une fraction des honoraires versés au cabinet ... .
Décide : ARTICLE 1ER - La société ... substituée aux droits et obligations de la société ... est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1969 et 1970, à raison des droits simples et intérêts de retard correspondant à des bases d'imposition de 254080 F pour 1969 et de 50810 F pour 1970.
ARTICLE 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 juin 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions du recours susvisé du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances est rejeté.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 09831
Date de la décision : 13/12/1978
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise - divers - Rémunérations versées à un cabinet de révision comptable.

19-04-02-01-04-09 Doivent être regardées comme correspondant à une gestion commerciale normale les rémunérations qu'une entreprise estime devoir verser à des tiers qu'elle a chargés de vérifier la sincérité de ses comptes, d'assurer ou de compléter le contrôle de la gestion, de procéder à un examen critique des méthodes employées, voire d'émettre une opinion sur la situation industrielle, commerciale et financière que ces contrôles font ressortir. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les rapports fournis sont destinés à mieux éclairer l'action des dirigeants ou à assurer une meilleure information des actionnaires. La circonstance qu'ils aient été conçus et rédigés de manière à être utilisés principalement par la société mère ne suffit pas à retirer aux rémunérations correspondantes le caractère de frais généraux déductibles [RJ1]. Dépenses appuyées, en l'espèce, de pièces justificatives appropriées.


Références :

CGI 209
CGI 39

1.

Cf. 4062, 1978-03-29


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1978, n° 09831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Pomey
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09831.19781213
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