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15/12/1978 | FRANCE | N°07119

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 décembre 1978, 07119


Vu la requête sommaire présentée pour la Caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 février 1977, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la dame X... postérieurement au 10 juin 1971. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le Code de la Sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31

juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi ...

Vu la requête sommaire présentée pour la Caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 février 1977, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la dame X... postérieurement au 10 juin 1971. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le Code de la Sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine demande à l'Etat le remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques dispensés à la dame X..., surveillante au centre pénitentiaire de Rennes, au motif que la maladie ayant nécessité les frais dont s'agit serait imputable à l'accident de service survenu à ce fonctionnaire le 29 novembre 1970 et que la charge des soins y afférents incomberait de ce fait à l'Etat ;
Sur la compétence : Considérant que l'action dirigée contre l'Etat par la Caisse de sécurité sociale requérante, fondée sur les obligations qui incombent à celui-ci en vertu des dispositions régissant les accidents de service des fonctionnaires, relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative et que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour d'Appel de Rennes par un arrêt en date du 18 juin 1975 devenu définitif, elle échappe à celle des juridictions instituées par le livre II du code de la sécurité sociale ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes s'est déclaré compétent pour en connaître
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant que le requérant n'a fourni à l'appui du moyen tiré d'irrégularités du jugement du tribunal administratif aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ledit moyen ne saurait être retenu ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le Garde des Sceaux ministre de la justice : Considérant que si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice fait état d'une décision en date du 2 août 1971, qui serait devenue définitive, et par laquelle, sur avis du comité médical d'Ille-et-Vilaine, le directeur régional de l'administration pénitentiaire aurait décidé que les soins dispensés à la dame X... postérieurement au 10 juin 1971 ne sauraient être considérés comme imputables à l'accident de service, la caisse d'assurance-maladie, qui ne demande pas l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision, est recevable à arguer de son illégalité à l'appui d'une demande de remboursement de prestations qu'elle estime devoir rester à la charge de l'Etat ;
Au fond : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 417 du code de la sécurité sociale et de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, les fonctionnaires de l'Etat ne relèvent pas de la législation des accidents du travail et qu'en cas d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ils ont droit au remboursement par l'Etat des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Considérant que la dame X..., surveillante au centre pénitentiaire de Rennes, a été victime, le 29 novembre 1970, d'une agression de la part d'une détenue ; que son état de santé a justifié divers congés de maladie puis sa mise en congé de longue durée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission de première instance de sécurité sociale de Rennes que les troubles neuro-psychiatriques dont elle souffre et qui ont entraîné les frais dont la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine demande le remboursement sont imputables à l'accident de service susindiqué. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 2 août 1971 du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Rennes a été prise en méconnaissance des textes susrappelés et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la caisse tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 13.250,44 F exposée par elle à titre de frais médicaux et pharmaceutiques pour le traitement de l'affection dont s'agit et dont le montant n'est pas contesté ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé en date du 23 février 1977 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - L'Etat remboursera à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine de Rennes la somme de 13250,44 F exposée par elle au titre de frais médicaux et pharmaceutiques pour le traitement de l'affection neuro-psychiatrique dont souffre la dame X... à la suite de l'accident de service dont elle a été victime.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 07119
Date de la décision : 15/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Absence - Action d'une caisse de sécurité sociale contre l'Etat en remboursement des prestations versées à un fonctionnaire à la suite d'un accident de service.

17-03-01-02-04, 62-05 Une action dirigée contre l'Etat par une caisse de sécurité sociale et fondée sur les obligations qui incombent à celui-ci en vertu des dispositions régissant les accidents de service des fonctionnaires relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative et échappe à celle des juridictions instituées par le livre II du code de la sécurité sociale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Protection des agents victimes d'un accident de service.

36-07-10, 62-04 Il résulte des dispositions de l'article 417 du code de la sécurité sociale et de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 que les fonctionnaires de l'Etat ne relèvent pas de la législation des accidents du travail et qu'en cas d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ils ont droit au remboursement par l'Etat des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - Accidents du travail - Fonctionnaires.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence de la juridiction administrative - Action d'une caisse de sécurité sociale contre l'Etat en remboursement des prestations versées à un fonctionnaire à la suite d'un accident de service.


Références :

Code de la sécurité sociale 417
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1978, n° 07119
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Pestourie
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07119.19781215
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