Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Yves demeurant à Mirebeau Vienne , place du Mail, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 21 janvier et 20 mars 1974 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation d'un jugement du 21 novembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé de condamner l'Association foncière de Varennes à lui payer une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la non-exécution ou l'exécution défectueuse de travaux d'aménagement connexes au remembrement rural de sa propriété dans la commune de Varennes. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X... qui n'a, d'ailleurs, pas contesté en temps voulu les opérations de remembrement, ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de ces opérations à l'appui d'une demande tendant à la condamnation de l'Association foncière à lui verser une indemnité. Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction que les conditions dans lesquelles l'Association foncière de Varennes a, pendant une partie de la durée des travaux, déposé sur un terrain attribué au sieur X... des pierres provenant du creusement d'un fossé collecteur, soient constitutives de la part de cette association d'une faute de nature à engager sa responsabilité ou que ce dépôt ait causé au sieur X... un dommage anormal et spécial excédant ceux que les membres d'une association foncière de remembrement peuvent être tenus de supporter à l'occasion des travaux exécutés dans leur intérêt commun ;
Considérant que les travaux connexes au remembrement, visés notamment par les articles 25 et 28 du Code rural, sont des travaux d'intérêt collectif dont l'objet est d'assurer la desserte et d'améliorer les conditions d'exploitation du nouvel aménagement parcellaire issu des opérations de remembrement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'Association foncière de Varennes à remédier, par des travaux appropriés, aux défauts qui, imputables à la présence d'arbres, de souches, de taillis, de friches, de levées de terre, de talus mal dessinés ou mal construits, affectaient, selon le sieur X..., la productivité des terres qui lui avaient été attribuées ni à clôturer un lot qui lui avait avait été remis, quand bien même l'intéressé aurait lui-même apporté au remembrement une terre munie d'une clôture. Qu'il ne résulte pas de l'instruction que les commissions de remembrement aient prescrit l'exécution par l'Association foncière de Varennes des travaux que le requérant reproche à cette association de ne pas avoir exécutés ; que l'association foncière n'a pas davantage décidé de réaliser ces travaux ni, par suite, manqué en ne les réalisant pas, à une obligation qu'elle avait contractée envers le sieur X.... Qu'il ne résulte pas, enfin, de l'instruction que l'Association foncière n'ait pas fait exécuter dans les conditions prescrites par les commissions de remembrement les travaux d'abattage d'arbres et de dessouchage qui lui avaient été confiés par ces dernières ou qu'elle ait tardé à les faire exécuter ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander réparation à l'Association foncière de Varennes du préjudice que lui aurait causé l'inexécution, la mauvaise exécution ou le retard dans l'exécution desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... Yves est rejetée.