La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1978 | FRANCE | N°08714

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 20 décembre 1978, 08714


Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée X... agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les années 1969 et 1970. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d

u 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'au...

Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée X... agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les années 1969 et 1970. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts " ... 3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés". Considérant que si les allocations forfaitaires, non utilisées conformément à leur objet, sont, en règle générale, regardées comme des suppléments de rémunération ayant le caractère d'une charge déductible, à la seule condition que, ajoutées au traitement principal, elles ne forment pas un ensemble excessif eu égard aux services rendus à l'entreprise par le bénéficiaire des allocations, il est dérogé à ce principe par la disposition précitée dans le cas où, les allocations forfaitaires étant attribuées pour frais de représentation et de déplacement, l'entreprise rembourse déjà aux dirigeants des frais de même nature sur justification de frais réels ; que les allocations forfaitaires faisant double emploi doivent alors être comprises dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Considérant que la société à responsabilité limitée X... reconnaît que les sieurs ... associés et respectivement, directeur général, directeur commercial et directeur technique de la société, ont obtenu, au cours des années 1969 et 1970, le remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur justification des dépenses réellement supportées ; qu'il résulte de l'instruction que ces mêmes dirigeants ont perçu de la société des allocations qualifiées de frais forfaitaires de déplacements Direction", d'un montant total de 2200 F en 1969 et de 14400 F en 1970 ; que, selon la société requérante, ces allocations avaient pour objet de couvrir des frais de réception de clients à domicile, des frais de buvette, de pourboires, et de péages sur autoroutes, que ces dépenses entrent par leur nature dans la catégorie des frais habituels de représentation et de déplacements et que les indemnités destinées à en tenir compte faisaient ainsi double emploi avec les remboursements que pouvaient obtenir les intéressés sur justification de leurs frais réels. Qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que les sommes de 2200 F et de 14400 F n'ont pas été comprises dans les charges déductibles de la société requérante pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que les modalités selon lesquelles les sieurs ... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu sont en tout état de cause sans influence sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante ; que la société X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la société X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 08714
Date de la décision : 20/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges non déductibles : allocations forfaitaires pour frais versés à des dirigeants dont les frais habituels sont remboursés [art. 39-3 du C.G.I.].

19-04-02-01-04-09 Les allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants de l'entreprise ne peuvent être déduites des bases d'imposition, dès lors que les dépenses correspondantes entrent, par leur nature, dans la catégorie des frais habituels de représentation et de déplacements et que les indemnités destinées à en tenir compte faisaient ainsi double emploi avec le remboursement que pouvaient obtenir les intéressés sur justification de leurs frais réels.


Références :

CGI 39 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1978, n° 08714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08714.19781220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award