Vu la requête présentée pour la société anonyme Publimontre, dont le siège social est à Paris VIème , ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 4 janvier 1978, et tendant à ce qu'il plaise au conseil, 1. annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté, en date du 14 octobre 1977, par lequel le Ministre de l'Equipement et le Ministre de l'Intérieur ont réglementé les conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire, en tant que ledit arrêté, en son article 4 a , réserve aux horloges qui "ne constituent pas un équipement isolé" la possibilité d'être autorisées à servir de support publicitaire, 2. ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la disposition attaquée. Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le décret du 11 février 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, par une décision, en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 7 du décret n. 76-148 du 11 fécrier 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, en tant qu'il permet à l'autorité investie du pouvoir de police d'accorder des dérogations "pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du Ministre de l'Equipement et du Ministre de l'Intérieur" qu'ainsi, l'arrêté, en date du 14 octobre 1977, par lequel le Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de l'Intérieur ont fixé les conditions d'application de cette disposition, est dépourvu de base légale ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'article 4 a de cet arrêté ;
DECIDE : Article 1er - L'article 4 a de l'arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre de l'Intérieur, en date du 14 octobre 1977, relatif aux conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire, est annulé.