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22/12/1978 | FRANCE | N°97730;97775;98065

France | France, Conseil d'État, Section, 22 décembre 1978, 97730, 97775 et 98065


Vu, 1. Sous le n. 97730, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux, dont le siège est à la mairie de Léognan Gironde , représenté par son président en exercice, et la société civile du Château Malartic La Gravière, dont le siège est à Léognan Gironde , représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1974 et 9 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décre

t, en date du 19 octobre 1974 - n. 78-871 - relatif aux examens analytique ...

Vu, 1. Sous le n. 97730, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux, dont le siège est à la mairie de Léognan Gironde , représenté par son président en exercice, et la société civile du Château Malartic La Gravière, dont le siège est à Léognan Gironde , représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1974 et 9 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret, en date du 19 octobre 1974 - n. 78-871 - relatif aux examens analytique et organoleptique dont doivent faire l'objet les vins revendiquant une appellation d'origine contrôlée ;
Vu, 2. sous le n. 97755, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat des Côtes du Bourg et du Bourget, dont le siège est à Bourg-sur-Gironde, représenté par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1974 et 9 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le décret susvisé du 19 octobre 1974 ;
Vu, 3. sous le n. 98065, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Roger , demeurant à Capian Gironde , Château Plaisance, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 9 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du Ministre de l'Agriculture, en date du 20 novembre 1974, relatif à l'examen analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. Vu la loi du 6 mai 1919 ; Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 ; Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Vu le règlement du conseil des communautés européennes, n. 817-70 du 28 avril 1970 ; Vu le règlement de la commission du 19 juillet 1971 ; Vu le décret n. 74-871 du 19 octobre 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux, de la société civile du Château Malartic La Gravière, du syndicat des Côtes de Bourg et Bourget et du sieur Gallet présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les requêtes n. 97730 et 97755 dirigées contre le décret n. 74-871 du 19 octobre 1974 : Sur le moyen tiré de ce que le Gouvernement était incompétent pour soumettre les vins à appellation d'origine contrôlée à des examens non prévus par la législation en vigueur : Considérant que le règlement n. 817-70 du Conseil des communautés européennes, en date du 28 avril 1970, assujettit les producteurs de "vins de qualité produits dans des régions déterminées", au nombre desquels figurent, pour la France, les vins à appellation d'origine contrôlée, à diverses "disciplines communes" et, notamment, à l'obligation de soumettre ces vins "à un examen analytique et à un examen organoleptique" ; que ce règlement, qui, en vertu de l'article 189 du Traité instituant la communauté économique européenne, s'intègre, dès sa publication, dans le droit interne des Etats membres et dont l'article 13, au surplus, invite expressément chaque Etat membre à assurer le contrôle et la protection des vins conformément aux prescriptions qu'il édicte, faisait obligation à l'autorité française compétente de pourvoir à son exécution sur le territoire de la République. Considérant qu'en subordonnant la mise en circulation des vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée à la délivrance d'un certificat constatant que ces vins ont satisfait aux examens prévus par le règlement communautaire du 28 avril 1970, le Gouvernement s'est borné à assurer l'exécution de ce règlement ; qu'ainsi, les restrictions que l'institution des examens analytique et organoleptique apporte à la circulation des vins à appellation contrôlée résultent, non du décret attaqué, mais du règlement du 28 avril 1970 lui-même ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut d'une habilitation législative telle que celle qu'il a reçue de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, le Gouvernement aurait excédé sa compétence ;
Sur les autres moyens des requêtes : En ce qui concerne l'article 2, alinéa 3, du décret attaqué : Considérant que l'article 2, alinéa 3, de ce décret, qui prévoit que le vin non agréé par la commission de dégustation instituée par l'alinéa 2 du même article peut être soumis "en dernier ressort" à une commission régionale, composée de membres désignés par l'Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie, n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire les décisions de cette commission au contrôle du juge de la légalité ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que cette disposition méconnaîtrait les principes généraux du droit français ;
En ce qui concerne l'article 3 : Considérant que le contrôle exercé sur la qualité des vins à appellation d'origine contrôlée n'a pas été institué dans le seul intérêt des producteurs qui revendiquent le bénéfice de ces appellations, mais a essentiellement pour objet un intérêt général de protection des consommateurs ; qu'ainsi, le paiement, imposé par l'article 3 aux viticulteurs, des frais occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles ils sont assujettis, ne correspond pas à la simple rémunération d'un service rendu auxdits viticulteurs et ne saurait être mis à la charge de ceux-ci que par la loi ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'article 3 du décret attaqué ;
En ce qui concerne l'article 4 : Considérant que l'article 4 du décret attaqué, d'après lequel les dispositions de ce décret ne sont immédiatement applicables qu'à certains vins et, notamment, à ceux qui seraient soumis à un contrôle par sondages, établit, entre les viticulteurs, une discrimination qui ne trouve sa base légale ni dans l'article 11, alinéa 2, du règlement du 28 avril 1970, autorisant provisoirement les Etats membres à pratiquer des examens par sondages, ni dans aucune circonstance de nature à la justifier légalement. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société et les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 3 et 4 du décret n. 74-871 du 19 octobre 1974, relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Sur la requête n. 98065 dirigée contre l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 20 novembre 1974 : Considérant que l'annulation des articles 3 et 4 du décret n. 78-871 du 19 octobre 1974, qui n'affecte que les modalités de financement des examens et les dispositions transitoires prévues par le Gouvernement, est sans effet sur l'institution du certificat d'agrément et les conditions dans lesquelles ce certificat est délivré ; qu'ainsi, le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté, en date du 20 novembre 1974, par lequel le Ministre de l'Agriculture a fixé, en application de l'article 2, dernier alinéa, du décret du 19 octobre 1974, les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément. Considérant toutefois, en ce qui concerne l'examen analytique, que le sieur X... soutient qu'en autorisant la détermination de l'extrait sec par chauffage à 100 degrés, l'article 3 de l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions annexées au règlement n. 1539-71 du 19 juillet 1971 de la commission des Communautés européennes, d'après lesquelles l'extrait sec total est déterminé par densimétrie. Qu'ainsi, la solution du litige est subordonnée au point de savoir si les dispositions annexées au règlement n. 1539-71 du 19 juillet 1971 de la commission des Communautés européennes doivent s'entendre comme autorisant la détermination de l'extrait sec par densimétrie et à 100°" ; que la réponse donnée à cette question, dont la solution n'est pas claire, permettra seule d'apprécier la légalité de l'article 3 de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête du sieur X... tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle ci-dessus définie ;
DECIDE : Article 1er - Les articles 3 et 4 du décret n. 74-871 du 19 octobre 1974, relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, sont annulés.
Article 2 - Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n. 98065 du sieur X... tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, en date du 20 novembre 1974, jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation des dispositions annexées au règlement n. 1539-71 du 19 juillet 1971 de la Commission des Communautés européennes, relatives à la détermination de l'extrait sec par densimétrie. La question relative à l'interprétation de ces dispositions est renvoyée à la Cour de Justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg.
Article 3 - Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 97730;97775;98065
Date de la décision : 22/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sursis à statuer renvoi cour de justice des communautés européennes
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux - Applicabilité - Règlement communautaire.

01-01-02-01, 03-05-06[11], 15-02 Un règlement qui, en vertu de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne, s'intègre dès sa publication dans le droit interne des Etats membres, fait obligation a l'autorité française compétente de pourvoir à son exécution sur le territoire de la République. En subordonnant la mise en circulation des vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée à la délivrance d'un certificat constatant que ces vins ont satisfait aux examens prévus par le règlement communautaire du 28 avril 1970, le Gouvernement, qui s'est ainsi borné à assurer l'exécution de ce règlement, n'a pas excédé sa compétence.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Loi et règlement - Articles 34 et 37 de la constitution - Mesures relevant du domaine de la loi - Taxe - Frais de contrôle des vins à appellation d'origine.

01-02-01-02, 03-05-06[12] Le contrôle exercé sur la qualité des vins à appellation d'origine contrôlée n'ayant pas été institué dans le seul intérêt des producteurs qui revendiquent le bénéfice de ces appellations, mais essentiellement dans un intérêt général de protection des consommateurs, le paiement par les viticulteurs des frais occasionnés par ces opérations de contrôle ne correspond pas à la simple rémunération d'un service rendu aux viticulteurs et ne saurait être mis à leur charge que par la loi.

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Entrée en vigueur - Entrée en vigueur immédiate - Discrimination illégale.

01-08-01-01, 03-05-06[13] L'article 4 du décret du 19 octobre 1974, d'après lequel les dispositions de ce décret ne sont immédiatement applicables qu'à certains vins et notammment à ceux qui seraient soumis à un contrôle par sondages, établit, entre les viticulteurs, une discrimination dépourvue de base légale.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Vins à appellation d'origine contrôlée - [1] Décret du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique - [11] Compétence - [12] Frais - [13] Entrée en vigueur - [2] Arrêté du 20 novembre 1974 - Question préjudicielle.

03-05-06[2], 15-01, 54-07-01-05, 17-01 Légalité de l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif à l'examen analytique des vins à appellation d'origine contrôlée subordonnée au point de savoir si les dispositions annexées au règlement du 19 juillet 1971 de la commission des Communautés européennes doivent s'entendre comme autorisant la détermination de l'extrait sec "par densimétrie et à 100 degrés". Renvoi de cette question, dont la solution n'est pas claire, à la Cour de Justice des Communautés européennes.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - Renvoi à la Cour de Justice des communautés européennes - Règlement du 19 juillet 1971 déterminant des méthodes d'analyse applicables dans le secteur du vin.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Règlements - Effets.

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - Interprétation des traites européens [CEE - CECA - EURATOM] - Question préjudicielle - Règlement communautaire.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Question préjudicielle - Interprétation d'un règlement communautaire.


Références :

CEE Règlement 1539 du 19 juillet 1971 COMM. dispositions annexées
CEE Règlement 817 du 28 avril 1970 COMM. art. 11, al. 2, art. 13
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret 74-871 du 19 octobre 1974 Art. 2 al. 3 Decision attaquée confirmation, art. 3 et 4 Décision attaquée Annulation
Décret 74-871 du 19 octobre 1974 art. 2 al. dernier
TRAITE du 25 mars 1977 Rome Art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1978, n° 97730;97775;98065
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:97730.19781222
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