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30/05/1980 | FRANCE | N°06840

France | France, Conseil d'État, Section, 30 mai 1980, 06840


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AVRIL 1977 PRESENTEE PAR M. JEAN B..., Y... EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT A MANEGLISE PAR MONTIVILLIERS SEINE-MARITIME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE L'ARRETE DU 4 NOVEMBRE 1976 LUI ACCORDANT LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE DEPUIS LA DATE DE SA RADIATION DES CADRES, SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS AU 3EME ECHELON NOUVEAU DU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL X... QU'IL EST EN DROIT DE PRETENDRE A CE QUE SA PENSION SOIT REVISEE SUR LA BASE DU 1ER ECHELON

NOUVEAU DU GRADE DE COLONEL ; ENSEMBLE LA DECI...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AVRIL 1977 PRESENTEE PAR M. JEAN B..., Y... EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT A MANEGLISE PAR MONTIVILLIERS SEINE-MARITIME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE L'ARRETE DU 4 NOVEMBRE 1976 LUI ACCORDANT LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE DEPUIS LA DATE DE SA RADIATION DES CADRES, SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS AU 3EME ECHELON NOUVEAU DU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL X... QU'IL EST EN DROIT DE PRETENDRE A CE QUE SA PENSION SOIT REVISEE SUR LA BASE DU 1ER ECHELON NOUVEAU DU GRADE DE COLONEL ; ENSEMBLE LA DECISION EN DATE DU 8 MARS 1977 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DU 1ER ECHELON NOUVEAU DU GRADE DE COLONEL ; 2 LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION DE SA PENSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; VU L'ORDONNANCE N 45-2606 DU 2 NOVEMBRE1945 ; VU LA LOI N 48-1450 DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE DECRET N 55-410 DU 12 AVRIL 1955 ; VU LE DECRET N 61-1001 DU 6 SEPTEMBRE 1961 ; VU LE DECRET N 64-943 DU 9 SEPTEMBRE 1964 ; VU LES ARRETES INTERMINISTERIELS DES 18 SEPTEMBRE 1964 ET 11 SEPTEMBRE 1968 ; VU LE DECRET 75-1206 DU 22 DECEMBRE 19775 ET L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
HD CONSIDERANT QUE M. C... A ETE RADIE DES CADRES DE L'ARMEE ACTIVE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 LE 24 MAI 1946, ALORS QU'IL ETAIT TITULAIRE DU GRADE DE Y... ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU PREMIER ALINEA DE LADITE ORDONNANCE, "LES PENSIONS ACCORDEES... AUX OFFICIERS MIS A LA RETRAITE SUR LEUR DEMANDE SERONT CALCULEES SUR LA SOLDE DE L'ECHELON IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A CELUI DETENU PAR LES INTERESSES AU MOMENT DE LEUR ADMISSION ALA RETRAITE", ET QU'AUX TERMES DU SECOND ALINEA DU MEME ARTICLE, "POUR LES OFFICIERS AYANT ATTEINT LE DERNIER ECHELON DE SOLDE DE LEUR GRADE, LA SOLDE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENSION SERA CELLE AFFERENTE A L'ECHELON MINIMUM DU GRADE IMMEDIATEMENT SUPERIEUR" ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, M. C..., QUI AVAIT ATTEINT DANS L'ARMEE ACTIVE, LORS DE SA RADIATION DES CADRES, LE DERNIER ECHELON DU GRADE DE Z... BENEFICIE D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE CALCULEE SUR LA SOLDE DU PREMIER ECHELON DU GRADE DE COLONEL ; QUE CETTE PENSION A ETE ULTERIEUREMENT REVISEE, ACOMPTER DU 1ER JANVIER 1948, SUR LA BASE DE LA SOLDE DU 2EME ECHELON DU MEME GRADE ; QU'EN DERNIER LIEU, ET PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N 75-1206DU 22 DECEMBRE 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE ET DE L'ARRETE DU 30DECEMBRE 1975, ELLE A FAIT L'OBJET D'UNENOUVELLE LIQUIDATION SUR LA BASE DE LA SOLDE DU TROISIEME ECHELON NOUVEAU DU GRADE DE Y..., ECHELON DONT L'INDICE EST IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A L'INDICE AFFERENT A L'ECHELON QU'IL AVAIT ATTEINT DANS CE MEME GRADE LORS DE SA RADIATION DES CADRES ;
CONSIDERANT QUE, SI LE TABLEAU FIGURANT A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ETABLIT UNE CORRESPONDANCE ENTRE LE 2EME ECHELON ANCIEN ET LE 1ER ECHELON NOUVEAU DU GRADE DE COLONEL, ET SI LA PENSION DE M. C... A ETE LIQUIDEE LORS DE LA RADIATION DES CADRES EN APPLICATION D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN DES PENSIONS, SUR LA BASE D'UN ECHELON DE SOLDE DE CE GRADE DE COLONEL, IL EST CONSTANT QUE L'INTERESSE N'A JAMAIS SERVI DANS L'ARMEE ACTIVE AVEC LE GRADE DE COLONEL ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 NE SAURAIENT FAIRE ECHEC A UNE NOUVELLE LIQUIDATION DE LA PENSION OPEREE A LA SUITE DE L'INTERVENTION DU DECRET D30 DECEMBRE 1975 ; QUE DES LORS LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA FIXATION DES SOLDES DES OFFICIERS DU GRADE DE COLONEL A... OBTENIR LA REVISION DE SA PENSION SUR LA BASE DE LA SOLDE D'UN 1ER ECHELON NOUVEAU DE CE GRADE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. C... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. C..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 06840
Date de la décision : 30/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - Réforme statutaire - [1] - RJ1 Echelon d'un grade non détenu par le pensionné mais sur la base duquel est calculée sa pension - [2] Nouvelle liquidation de la pension.

48-02-01-10[1], 48-02-01-10[2] Un lieutenant-colonel ayant atteint le dernier échelon de solde de son grade lors de sa mise à la retraite a obtenu, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une pension calculée sur la solde du premier échelon du grade de colonel, révisée en 1948 sur la base de la solde du deuxième échelon de ce grade.

48-02-01-10[1] Dès lors qu'il n'a jamais servi dans l'armée active avec le grade de colonel, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 22 décembre 1975 prises pour l'application de l'article L.16 du code des pensions, qui établissent une correspondance entre le deuxième échelon ancien et le 1er échelon nouveau du grade de colonel pour obtenir la révision de sa pension sur la base de la solde de ce dernier échelon [RJ1].

48-02-01-10[2] Les dispositions de l'article 65 de la loi du 14 avril 1924 ne sauraient faire échec à une nouvelle liquidation de cette pension, à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur la base de la solde du troisième échelon nouveau du grade de lieutenant-colonel, échelon dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'il avait atteint dans le même grade lors de sa radiation des cadres.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1976 Défense Decision attaquée Confirmation
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 Statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre
LOI du 14 avril 1924 art. 65
Ordonnance 45-2606 du 02 novembre 1945 art. 5 al. 1

1.

Cf. Le Brun, 7003, du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1980, n° 06840
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Piernet
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:06840.19800530
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