Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1979, la requête présentée par M. Colin Jean , demeurant ... , tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 18 mai 1979 en tant que celle-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1976 liquidant sa pension sur la base des émoluments attachés au grade de conseiller hors classe et non sur la base des émoluments attachés au grade de président de tribunal administratif ; 2° annule cet arrêté du 29 novembre 1976 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour rejeter, par une décision en date du 25 mai 1979, les conclusions de M. Colin tendant à l'annulation du refus du ministre de l'Intérieur d'accorder à l'intéressé le bénéfice du dernier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait sa demande après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article R. 21 du code précité ; que ce délai, prescrit à peine de forclusion, ayant en effet couru à partir du 15 mai 1975, M. Colin était forclos le 19 juin 1976, date à laquelle il a présenté sa demande ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle en considérant que l'intéressé avait présenté sa demande le 19 juin 1976 ; que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Colin doit, par suite, être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 1 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Colin présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Colin à payer une amende de 1.000 F ;
DECIDE : Article 1er - La requête de M. Colin est rejetée. Article 2 - M. Colin est condamné à payer une amende de 1.000 F. Article 3 - La présente décision sera notifiée à M. Colin et au ministre de l'Intérieur.