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21/01/1981 | FRANCE | N°11704

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 janvier 1981, 11704


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MARS 1978, PRESENTEE POUR M. JEAN-PAUL X... DEMEURANT ... - BATIMENT B, APPARTEMENT 12, A EPERNAY MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 28 JUIN 1976 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE I.N.A.O. A PRONONCE SON LICENCIEMENT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976 ; 2° ANNU

LE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MARS 1978, PRESENTEE POUR M. JEAN-PAUL X... DEMEURANT ... - BATIMENT B, APPARTEMENT 12, A EPERNAY MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 28 JUIN 1976 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE I.N.A.O. A PRONONCE SON LICENCIEMENT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE DECRET N° 67-30 DU 9 JANVIER 1967 MODIFIE PAR LE DECRET N° 72-963 DU 20 OCTOBRE 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA DECISION N° 93-708 ET 93-709 RENDUE PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX LE 2 MARS 1979 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION, EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A, SUR RECOURS GRACIEUX DE M. X..., CONFIRME SA DECISION DU 28 JUIN PRECEDENT, METTANT FIN AU STAGE DU REQUERANT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME S'ETANT SUBSTITUEE RETROACTIVEMENT A LA DECISION QU'ELLE CONFIRME ET QUE M. X... A DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DES LE 27 AOUT 1976 ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 1ER AOUT 1977, CE TRIBUNAL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE M. X... ; QU'IL CONVIENT, PAR SUITE, D'ANNULER LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 AOUT 1975, M. X... A ETE RECRUTE EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE STAGIAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975 ; QUE, SI CETTE DECISION LUI DONNAIT VOCATION A SERVIR EN QUALITE DE STAGIAIRE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE PROBATOIRE, ELLE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DECIDAT, DES AVANT LA FIN DU STAGE, DE NE PAS TITULARISER LE REQUERANT A L'ISSUE DE CETTE PERIODE ; QU'AINSI, LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A PU LEGALEMENT PRONONCER, PAR UNE DECISION DU 28 JUIN 1976, LE LICENCIEMENT DE M. X... A L'EXPIRATION DE SON STAGE ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 28 JUIN 1976 ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU 29 SEPTEMBRE 1976 ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A RENDU SON JUGEMENT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE A LA CHARGE DE M. X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 1ER AOUT 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3. - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE M. X.... ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 11704
Date de la décision : 21/01/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Refus de titularisation - Décision pouvant légalement intervenir avant la fin du stage.

36-03-03-01, 36-03-04-01 Si la décision de recrutement de M. M. en qualité d'agent technique stagiaire lui donnait vocation à servir en cette qualité jusqu'à la fin de la période probatoire, elle ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente décidât, dès avant la fin du stage, de ne pas titulariser l'intéressé à l'issue de cette période.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Refus de titularisation - Décision pouvant légalement intervenir avant la fin du stage.


Références :

Décision du 29 septembre 1976 Président Institut national appellations d'origine Decision attaquée Confirmation
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1981, n° 11704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:11704.19810121
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