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13/03/1981 | FRANCE | N°13098

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 mars 1981, 13098


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUIN 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 OCTOBRE 1978 PRESENTES POUR LA SOCIETE ... SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ... A ... REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) ANNULE LE JUGEMENT DU 18 AVRIL 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN TANT QU'IL RESULTE DE LA REINTEGRATION D'UNE PROVISION POUR INVESTISSEMENT, AUQUEL ELLE A ETE ASSUJET

TIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE L...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUIN 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 OCTOBRE 1978 PRESENTES POUR LA SOCIETE ... SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ... A ... REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) ANNULE LE JUGEMENT DU 18 AVRIL 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN TANT QU'IL RESULTE DE LA REINTEGRATION D'UNE PROVISION POUR INVESTISSEMENT, AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... 2°) LUI ACCORDE LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT CONTESTE ET ORDONNE LA RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT REGLEES AVEC LES INTERETS LEGAUX ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 17 AOUT 1967 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 62 VII DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 : "LES ENTREPRISES SONT AUTORISEES A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT, A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, UNE PROVISION POUR INVESTISSEMENTS D'UN MONTANT EGAL A CELUI DES SOMMES PORTEES A LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION AU COURS DU MEME EXERCICE. CETTE PROVISION EST RAPPORTEE AU BENEFICE IMPOSABLE SI ELLE N'EST PAS UTILISEE DANS LE DELAI D'UN AN A L'ACQUISITION OU LA CREATION D'IMMOBILISATIONS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE ET CODIFIE A L'ARTICLE 171 BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA CONSTITUTION EN FRANCHISE D'IMPOT DE LA PROVISION PREVUE A L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 17 AOUT 1967 EST SUBORDONNEE AU RESPECT DES CONDITIONS DE FORME IMPARTIES PAR L'ARTICLE 39-1-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. LE RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 DUDIT CODE DOIT A CET EFFET ETRE COMPLETE PAR LA PRODUCTION : A) D'UN ETAT FAISANT APPARAITRE DISTINCTEMENT LES MODALITES DE CALCUL DES SOMMES AFFECTEES AU COMPTE DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ET AU COMPTE DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT : B) D'UN ETAT COMPORTANT INDICATION DE L'EMPLOI DE LA PROVISION DANS L'ANNEE QUI A SUIVI SA CONSTITUTION" ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT, ... NOTAMMENT : 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "..." DEMANDE LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE DE 1969 EN TANT QU'IL RESULTE DE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION DU MONTANT DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENTS CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1969 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ORDONNANCE DU 17 AOUT 1967 SOIT 74.256 F ; QU'ELLE FAIT VALOIR QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE INDICATION RELATIVE AUX FORMALITES DE DEDUCTION DES PROVISIONS DANS CETTE ORDONNANCE, LE DECRET DU 19 DECEMBRE 1967 NE POUVAIT LEGALEMENT SUBORDONNER L'ADMISSION EN FRANCHISE D'IMPOT DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENTS A LA PRODUCTION DU RELEVE PREVU A L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE DEUX ETATS ANNEXES SUPPLEMENTAIRES ; QUE, PAR SUITE, AUCUNE DECHEANCE NE POUVAIT ETRE INSTITUEE EN CAS DE DEFAUT DE SOUSCRIPTION DES DECLARATIONS AINSI PREVUES ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION NE POUVAIT, POUR L'ASSUJETTIR AU COMPLEMENT D'IMPOT LITIGIEUX, LUI OPPOSER LA CIRCONSTANCE QU'ELLE N'AVAIT PAS SOUSCRIT CES DECLARATIONS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 17 AOUT 1967 NE PREVOIT, CONTRAIREMENT A PLUSIEURS AUTRES ARTICLES DE LADITE ORDONNANCE, AUCUN DECRET EN CONSEIL D'ETAT POUR FIXER SES CONDITIONS D'APPLICATION ; QUE L'ARTICLE 30 DU DECRET ATTAQUE A POUR OBJET ET POUR EFFET D'EXCLURE DU BENEFICE DE LA CONSTITUTION DE PROVISIONS EN FRANCHISE D'IMPOT LES ENTREPRISES QUI AURAIENT OMIS DE PRODUIRE L'UN DES TROIS DOCUMENTS EXIGES PAR SES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE, S'IL APPARTIENT AU POUVOIR REGLEMENTAIRE DE PRECISER EN TANT QUE BESOIN LES INDICATIONS QUE LES CONTRIBUABLES SONT TENUS DE FOURNIR A L'APPUI DE LA DECLARATION DE LEURS RESULTATS DANS LA MESURE OU CES INDICATIONS SONT NECESSAIRES POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE VERIFIER LA CONFORMITE DES OPERATIONS FAITES PAR LE CONTRIBUABLE AVEC LES EXIGENCES DE LA LOI, SEUL LE LEGISLATEUR PEUT ASSORTIR CES REGLES DE SANCTIONS AUTRES QUE CELLES DEJA ATTACHEES PAR LA LOI AU DEFAUT DE DECLARATION OU A LA PRODUCTION D'UNE DECLARATION IRREGULIERE : QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 39 ET 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES OBLIGATIONS PREVUES PAR CES TEXTES NE S'APPLIQUENT QU'AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES. QUE LES PROVISIONS CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 N'ONT PAS POUR OBJET DE FAIRE FACE A UNE PERTE OU CHARGE ULTERIEURE MAIS SEULEMENT DE MENTIONNER DANS LES ECRITURES DE L'ENTREPRISE LA SOMME QUE LA LOI L'AUTORISE A DEDUIRE DE SES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE CONCERNE SOUS LA SEULE CONDITION DE REALISER DANS UN DELAI D'UN AN UN INVESTISSEMENT DE MEME MONTANT ; QU'ELLES NE SONT DONC PAS DE LA NATURE DE CELLES VISEES PAR LES TEXTES SUSMENTIONNES DU CODE ; QUE, DES LORS, LE DECRET ATTAQUE, QUI A ETENDU AU NON RESPECT DE SES PRESCRIPTIONS DES SANCTIONS INSTITUEES PAR LA LOI POUR UN CAS DIFFERENT, NE POUVAIT TROUVER DANS L'ORDONNANCE UN FONDEMENT LEGAL POUR PRIVER LES ENTREPRISES DU DROIT A DEDUCTION DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT DONT LA CONSTITUTION EFFECTIVE EST JUSTIFIEE PAR UN AUTRE MOYEN QUE LES DOCUMENTS DONT CE DECRET EXIGE LA TENUE ;
CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE"... QUI AVAIT REGULIEREMENT INSCRIT LA PROVISION LITIGIEUSE DANS SA COMPTABILITE, EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT CONTESTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 18 AVRIL 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA SOMME DE 74.256 F EST RETRANCHEE DU BENEFICE DE LA SOCIETE "... A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DUE PAR CELLE-CI AU TITRE DE L'ANNEE 1969. ARTICLE 3 - LA SOCIETE "..." EST DECHARGEE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE DEUX CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "..." ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 13098
Date de la décision : 13/03/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Fiscalité - Ediction de sanctions en cas de non production par le contribuable des documents exigés à l'appui de sa déclaration.

01-02-01-02, 01-02-01-03, 01-04-02, 66-08 S'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser en tant que de besoin les indications que les contribuables sont tenus de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats dans la mesure où ces indications sont nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier la conformité des opérations faites par le contribuable avec les exigences de la loi, seul le législateur peut assortir ces règles de sanctions autres que celles déjà attachées par la loi au défaut de déclaration ou à la production d'une déclaration irrégulière.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Fiscalité - Fixation des indications que le contribuable est tenu de fournir à l'appui de sa déclaration.

01-04-02, 66-08 Les obligations prévues par les articles 39 et 54 du code général des impôts ne s'appliquant qu'aux provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables alors que les provisions constituées en application de l'article 8 de l'ordonnance du 17 août 1967, qui n'ont pas pour objet de faire face à une perte ou charge ultérieure mais seulement de mentionner dans les écritures de l'entreprise la somme que la loi l'autorise à déduire, sous condition, de ses bénéfices imposables, ne sont pas de même nature, illégalité de l'article 30 du décret du 19 décembre 1967 fixant les conditions d'application de l'ordonnance, en tant qu'il a étendu au non respect des prescriptions qu'il édicte des sanctions instituées par la loi à l'article 39-1 du code général des impôts pour un cas différent, alors qu'aucun fondement légal ne pouvait être trouvé dans l'ordonnance pour priver les entreprises du droit à déduction de la provision pour investissement dont la constitution effective est justifiée par un moyen autre que les documents dont le décret exige la tenue.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Article 8 de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion (Constitution en franchise d'impôt d'une provision pour investissements) - Article 30 du décret d'application du 19 décembre 1967.

19-01-01-01, 19-04-02-01-04-04 L'article 8 de l'ordonnance du 17 août 1967 qui permet la constitution de provisions en franchise d'impôt ne prévoit, contrairement à plusieurs autres articles de cette ordonnance, aucun décret en Conseil d'Etat pour fixer ses conditions d'application. L'article 30 du décret du 19 décembre 1967 a pour objet et pour effet d'exclure du bénéfice de la constitution des provisions en franchise d'impôt les entreprises qui auraient omis de produire l'un des trois documents exigés par ses dispositions. S'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser en tant que de besoin les indications que les contribuables sont tenus de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats dans la mesure où ces indications sont nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier la conformité des opérations faites par le contribuable avec les exigences de la loi, seul le législateur peut assortir ces règles de sanctions autres que celles déjà attachées par la loi au défaut de déclaration ou à la production d'une déclaration irrégulière. Il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 54 du C.G.I. que les obligations prévues par ces textes ne s'appliquent qu'aux provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables. Les provisions constituées en application de l'article 8 de l'ordonnance du 17 août 1967 n'ont pas pour objet de faire face à une perte ou charge ultérieure mais seulement de mentionner dans les écritures de l'entreprise la somme que la loi l'autorise à déduire de ses bénéfices imposables de l'exercice concerné sous la seule condition de réaliser dans un délai d'un an un investissement de même montant. Elles ne sont donc pas de la nature de celles visées par les articles 39 et 54 du code. Dès lors, l'article 30 du décret du 19 décembre 1967, qui a étendu au non respect de ses prescriptions des sanctions instituées par la loi pour un cas différent, ne pouvait trouver dans l'ordonnance du 17 août 1967 un fondement légal pour priver les entreprises du droit à déduction de la provision pour investissement dont la constitution effective est justifiée par un autre moyen que les documents dont ce décret exige la tenue.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Dispositions illégales - Article 30 du décret du 19 décembre 1967 (codifié à l'article 171 bis de l'annexe II au C - G - I - et à l'article R - 442-29 du code du travail) subordonnant à des conditions de forme la constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissements prévue à l'article 8 de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises - Illégalité de cet article en tant qu'il institue une déchéance du droit à constituer une provision - Légalité des conditions de forme édictées par cet article (sol - impl - ).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Provisions pour investissements prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises - Article 30 du décret du 19 décembre 1967 (codifié à l'article 171 bis de l'annexe II au C - G - I - et à l'article R - 442 du code du travail) subordonnant à des conditions de forme la constitution en franchise d'impôt de cette provision - Illégalité de cet article en tant qu'il institue une déchéance du droit à constituer une provision - Légalité des conditions de forme édictées par cet article (sol - impl - ).

TRAVAIL - PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION - Ordonnance du 17 août 1967 - Constitution en franchise d'impôt d'une provision pour investissements - Article 30 du décret d'application du 19 décembre 1967 subordonnant son bénéfice à diverses conditions de forme - Illégalité.


Références :

CGI 39 1 5
CGI 54
CGIAN2 171 bis
Décret 67-1112 du 19 décembre 1967 art. 30
LOI 68-1172 du 27 décembre 1968 art. 62 VII finances
Ordonnance 67-693 du 17 août 1967 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1981, n° 13098
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:13098.19810313
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