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18/03/1981 | FRANCE | N°16732

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 mars 1981, 16732


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MARS 1979, PRESENTEE PAR M. X , DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'OR

DONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTE...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MARS 1979, PRESENTEE PAR M. X , DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 - I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : ... 3° PERSONNES QUI PROCEDENT AU LOTISSEMENT ET A LA VENTE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE LOTISSEMENT" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES OPERATIONS DE LOTISSEMENT ET DE VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN AUXQUELLES M. X A PROCEDE AU COURS DES ANNEES 1971 A 1973 ONT ETE REALISEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, PAR SUITE, LE BENEFICE IMPOSABLE DOIT ETRE DETERMINE SELON LES REGLES APPLICABLES AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QU'EN PARTICULIER, LES CREANCES ET LES DETTES DOIVENT ETRE RATTACHEES A L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLES SONT NEES ;
CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE DE COMPTABILITE, L'ADMINISTRATION A, A BON DROIT, RECTIFIE D'OFFICE LES BENEFICES IMPOSABLES DE M. X POUR LES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ;
CONSIDERANT QUE M. X INVOQUE, EN PREMIER LIEU, L'ERREUR QU'AURAIT COMMISE L'ADMINISTRATION EN REGARDANT COMME ACQUISE AU TITRE DE L'EXERCICE 1973, A CONCURRENCE DE 121 000 F, UNE SOMME COMPRISE DANS LE PRODUIT DES VENTES DE LOTS REALISEES AU COURS DE CET EXERCICE, MAIS QUI EST RESTEE CONSIGNEE ET N'A DONC PAS ETE PERCUE PAR LE VENDEUR EN APPLICATION DES STIPULATIONS D'UNE CONVENTION PASSEE AVEC LA VILLE DE ... , AFIN DE GARANTIR L'EXECUTION DE CERTAINES VOIES PREVUES DANS L'AUTORISATION DE LOTIR ET APPELEES A ETRE INCORPOREES ULTERIEUREMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE ;
CONSIDERANT QUE LA CONSIGNATION DE LA SOMME SUSINDIQUEE EST SANS INFLUENCE SUR L'ACQUISITION PAR LE REQUERANT DE LA CREANCE CORRESPONDANT A L'INTEGRALITE DU PRIX DE VENTE, A LA DATE A LAQUELLE LADITE VENTE A ETE CONCLUE ; QU'IL NE RESSORT EN OUTRE D'AUCUNE CLAUSE INSCRITE DANS LES ACTES DE VENTE QUE L'ACQUISITION DU PRIX DANS SA TOTALITE PAR LE VENDEUR FUT SUBORDONNEE A UNE CONDITION SUSPENSIVE QUELCONQUE ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A LA REDUCTION DE LA BASE D'IMPOSITION RETENUE PAR L'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 1973, A HAUTEUR DE LA SOMME SUSINDIQUEE DE 121.000F, DOIVENT ETRE ECARTEES ;
CONSIDERANT QUE M. X INVOQUE ENSUITE UNE AUTRE ERREUR QU'AURAIT COMMISE, SELON LUI, L'ADMINISTRATION EN SOUS ESTIMANT LES CHARGES REELLES QUI, AU COURS DES EXERCICES 1971, 1972 A 1973, DEVAIENT AFFECTER LE PRIX DE REVIENT DES LOTS VENDUS, QUE, POUR FIXER CE PRIX DE REVIENT, L'ADMINISTRATION A PRIS EN COMPTE LA VALEUR, A L'OUVERTURE DE CHACUN DESDITS EXERCICES, DU STOCK DE TERRAINS INVENDUS, AUGMENTEE DES DEPENSES DE TRAVAUX ENGAGEES EN COURS D'EXERCICE ET DONT L'EVALUATION RESULTANT NOTAMMENT DE MARCHES PASSES AVEC LES ENTREPRISES ETAIT ALORS CERTAINE, ET A RAPPORTE LA SOMME AINSI ETABLIE A LA SUPERFICIE DE CHAQUE LOT VENDU ; QU'EN REVANCHE, ELLE N'A PAS TENU COMPTE DE DEPENSES, MEME PROBABLES, NECESSAIRES A L'ACHEVEMENT DU LOTISSEMENT, MAIS DONT L'ENGAGEMENT N'INTERVIENDRAIT QU'AU COURS D'EXERCICES ULTERIEURS ; QUE, SI LES PREVISIONS RELATIVES A DE TELLES DEPENSES AURAIENT PU, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39.1.5. DU CODE GENERAL DES IMPOTS, FAIRE L'OBJET DE PROVISIONS, IL EST CONSTANT QUE LESDITES PROVISIONS N'ONT PAS ETE CONSTITUEES PAR LE REQUERANT, CELUI-CI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, N'AYANT PAS TENU DE COMPTABILITE DES OPERATIONS DE LOTISSEMENT LITIGIEUSES ; QUE, DES LORS, DE TELLES PROVISIONS NE POUVAIENT PAS ETRE PRISES EN COMPTE ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE BENEFICE IMPOSABLE DE M. X POUR LES EXERCICES 1971, 1972, 1973 A ETE RECONNU EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRODUIT TOTAL DES VENTES DE LOTS REALISE AU COURS DE CHACUN DE CES EXERCICES ET LE PRIX DE REVIENT DES LOTS VENDUS CALCULE COMME IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N' EST ENTACHE D'AUCUNE OMISSION DE STATUER, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1 ER. - LA REQUETE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 16732
Date de la décision : 18/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Profits réalisés par les lotisseurs.

19-04-02-01-01-01 Les profits résultant d'opérations de lotissement et de vente de parcelles de terrain dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissement sont imposables selon les règles propres aux B.I.C.. En particulier, les créances et les dettes doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles sont nées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Lotisseur - Somme comprise dans le produit d'une vente de lots mais restée consignée - Elément du bénéfice imposable.

19-04-02-01-03-02 Constitue une créance de l'exercice une somme comprise dans le produit des ventes de lots réalisées au cours de l'exercice, alors même qu'elle est restée consignée et n'a pas été perçue par le vendeur en application des stipulations d'une convention passée avec la ville de B., afin de garantir l'exécution de certaines voies prévues dans l'autorisation de lotir et appelées à être incorporées ultérieurement dans la voirie communale. la consignation de cette somme est sans influence sur l'acquisition par le lotisseur de la créance correspondant à l'intégralité du prix de vente, à la date à laquelle la vente a été conclue. En outre, il ne ressort d'aucune clause inscrite dans les actes de vente que l'acquisition du prix dans sa totalité par le vendeur fût subordonnée à une condition suspensive quelconque.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Lotisseur - Calcul du prix de revient des lots vendus - Prise en compte partielle des dépenses engagées - Prise en compte des dépenses nécessaires à l'achèvement du lotissement - Droit à déduction mais absence de provision.

19-04-02-01-04-01, 19-04-02-01-04-04 L'administration a déterminé à bon droit le prix de revient des lots vendus par un lotisseur : a] en additionnant les élèments suivants : - valeur à l'ouverture de chaque exercice du stock des terrains invendus, - dépenses de travaux engagées en cours d'exercice et dont l'évaluation résultant notamment de marchés passés avec les entreprises était alors certaine; b] en rapportant la somme ainsi obtenue à la superficie de chaque lot vendu.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Objet des provisions - Lotisseur - Dépenses nécessaires à l'achèvement du lotissement - Droit de constituer des provisions - Provisions non portées en comptabilité.

19-04-02-01-04-04 L'administration a pu à bon droit ne pas tenir compte pour le calcul du prix de revient des lots vendus, de dépenses, même probables, nécessaires à l'achèvement du lotissement, mais dont l'engagement n'interviendrait qu'au cours d'exercices ultérieurs dès lors que le contribuable n'a pas tenu de comptabilité et n'a pu constituer les provisions qu'il aurait été en droit de faire en application de l'article 39-1-5.


Références :

CGI 39 1 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1981, n° 16732
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:16732.19810318
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