La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1981 | FRANCE | N°12399

France | France, Conseil d'État, Section, 20 mars 1981, 12399


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1978 LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. , DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 9EME , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 8 MARS 1978 RELATIF AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DES UNIVERSITES ;
VU L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU L

'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 ...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1978 LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. , DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 9EME , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 8 MARS 1978 RELATIF AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DES UNIVERSITES ;
VU L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DANS SON ENSEMBLE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 AUX TERMES DUQUEL "EN DEROGATION AU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE, LES ENSEIGNANTS DE NATIONALITE ETRANGERE PEUVENT, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, ETRE NOMMES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR", NE CONCERNE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES A LAQUELLE IL SE REFERE, QUE LES NOMINATIONS A UN EMPLOI PERMANENT DE PERSONNES TITULARISEES DANS UN GRADE DE LA HIERARCHIE DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT, DES SERVICES EXTERIEURS EN DEPENDANT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF, ET NE PEUT DONC S'APPLIQUER AUX ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUI SONT DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT. QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUETE, LE GOUVERNEMENT N'ETAIT PAS TENU DE PRENDRE UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT POUR FIXER LE STATUT DE CES PERSONNELS, MEME SI CE STATUT AUTORISE LA NOMINATION EN QUALITE D'ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DE PERSONNALITES DE NATIONALITE ETRANGERE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE NI LES PRESCRIPTIONS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, INAPPLICABLES AUX ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, QUI N'ONT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIENT AU GOUVERNEMENT DE CONSULTER LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE AVANT D'EDICTER LE STATUT DE CES PERSONNELS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE EN TANT QU'IL S'APPLIQUE AUX PROFESSEURS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : CONSIDERANT QUE LES PROFESSEURS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUI OCCUPENT, A TITRE TEMPORAIRE, DES EMPLOIS DE PROFESSEURS TITULAIRES, QUI ONT LES MEMES OBLIGATIONS DE SERVICE ET LES MEMES LIMITES D'AGE QUE LES PROFESSEURS TITULAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DONT LA REMUNERATION EST FIXEE PAR REFERENCE A CELLE DE CES PROFESSEURS, OCCUPENT LE MEME RANG QUE CEUX-CI DANS LA HIERARCHIE DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; QU'ILS DOIVENT, PAR SUITE, ETRE COMPRIS AU NOMBRE DES "PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR" DONT L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE CONCERNANT LA NOMINATION AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT DISPOSE QU'ILS "SONT NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE". QU'EN CONSEQUENCE, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE, QUI DONNE AU MINISTRE DES UNIVERSITES COMPETENCE POUR NOMMER TOUS LES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, QUEL QUE SOIT LEUR RANG DANS LA HIERARCHIE UNIVERSITAIRE, EST ILLEGAL EN TANT QU'IL S'APPLIQUE AUX PROFESSEURS ASSOCIES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 8 MARS 1978 RELATIF AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT AU MINISTERE DES UNIVERSITES EST ANNULE EN TANT QU'IL S'APPLIQUE AUX PROFESSEURS ASSOCIES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DE LA REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DES UNIVERSITES, AU MINISTRE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE FONCTION PUBLIQUE .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 12399
Date de la décision : 20/03/1981
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET SIMPLE - Statut des enseignants associés ou invités de l'enseignement supérieur.

01-02-02-02-02, 01-04-02-01[1], 30-02-05[11] Le troisième alinéa de l'article 30 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 aux termes duquel "les enseignants de nationalité étrangère peuvent dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommés dans les corps d'enseignants de l'enseignement supérieur" ne concerne, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires à laquelle il se réfère, que les nominations à un emploi permanent de personnes titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Il ne peut donc s'appliquer aux enseignants associés ou invités de l'enseignement supérieur qui sont des agents non titulaires de l'Etat. Par suite, le gouvernement n'était pas tenu de prendre un décret en Conseil d'Etat pour fixer le statut de ces personnes, même si ce statut autorise la nomination en qualité d'enseignants associés ou invités de personnalités de nationalité étrangère.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Président de la République - Nomination des "professeurs associés" de l'enseignement supérieur.

01-03-02-03, 01-04-02-01[2], 30-02-05[12], 36-07-03 Ni les prescriptions de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, inapplicables aux enseignants associés ou invités de l'enseignement supérieur, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient au gouvernement de consulter le conseil supérieur de la fonction publique avant d'édicter, par le décret du 8 mars 1978, le statut de ces personnels.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de la fonction publique - Statut des enseignants associés ou invités de l'enseignement supérieur.

01-02-03, 01-04-02, 30-02-05[1], 30-02-05[13] Les professeurs associés de l'enseignement supérieur qui occupent, à titre temporaire, des emplois de professeurs titulaires, qui ont les mêmes obligations de service et les mêmes limites d'âge que les professeurs titulaires de l'enseignement supérieur et dont la rémunération est fixée par référence à celle de ces professeurs, occupent le même rang que ceux-ci dans la hiérarchie des personnels de l'enseignement supérieur. Ils doivent donc être compris au nombre des "professeurs de l'enseignement supérieur" dont l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat dispose qu'ils "sont nommés par décret du Président de la République". Par suite, illégalité de l'article 2 du 8 mars 1978, qui donne compétence au ministre des universités pour nommer tous les enseignants associés de l'enseignement supérieur quel que soit leur rang, en tant qu'il s'applique aux professeurs associés.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat [article 2] - Article 2 du décret du 8 mars 1978 en tant qu'il s'applique aux "professeurs associés".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION [1] Loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 - Décret du 8 mars 1978 relatif au recrutement des personnels associés et invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche - [2] Ordonnance du 4 février 1959 - Décret du 8 mars 1978 relatif au recrutement des personnels associés et invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES [1] "Professeurs associés" de l'enseignement supérieur - Nomination - Autorité compétente - Président de la République - [2] Statut des personnels associés ou invités de l'enseignement supérieur [décret du 8 mars 1978] - [11] Décret en Conseil d'Etat non nécessaire - [12] Consultation du conseil supérieur de la fonction publique non nécessaire - [13] Illégalité de l'article 2 en tant qu'il prévoit que les "professeurs associés" sont nommés par arrêté du ministre des universités.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - Consultation non obligatoire - Statut des personnels associés ou invités de l'enseignement supérieur.


Références :

Décret 78-284 du 08 mars 1978 art. 2 Décision attaquée Annulation partielle
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 30
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1981, n° 12399
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:12399.19810320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award