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28/05/1982 | FRANCE | N°24692

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1982, 24692


Requête de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 2 avril 1980 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille n'a fait droit à sa demande d'indemnité à raison de l'absence de revalorisation de sa rémunération hospitalière que pour la période du 1er janvier 1974 au 30 septembre 1974 et rejette le surplus de ces conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi et à l'annulation de la décision du ministre de la santé et de la famille du 22 mai 1978 rejetant sa demande gracieuse ;
2° la condamnation de l'Etat à lui payer la s

omme de 12 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu la...

Requête de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 2 avril 1980 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille n'a fait droit à sa demande d'indemnité à raison de l'absence de revalorisation de sa rémunération hospitalière que pour la période du 1er janvier 1974 au 30 septembre 1974 et rejette le surplus de ces conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi et à l'annulation de la décision du ministre de la santé et de la famille du 22 mai 1978 rejetant sa demande gracieuse ;
2° la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la demande d'indemnités correspondant aux honoraires antérieurs au 1er janvier 1974 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que l'article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue notamment par " tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance " ;
Cons. que M. X..., assistant à temps partiel à l'hôpital de Comines, a demandé au ministre de la santé le 22 mai 1978 de lui verser au nom de l'Etat une indemnité correspondant au supplément de rémunération qu'il aurait dû percevoir dudit hôpital au cours de l'année 1973 et jusqu'au 30 septembre 1974 si avaient été prises par les autorités de l'Etat les mesures prévues par des dispositions réglementaires alors applicables pour revaloriser les lettres-clés servant à la fixation des honoraires afférents aux actes médicaux exécutés dans les hôpitaux publics en fonction des tarifs-plafonds conventionnels ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut le requérant n'est pas constitué par le refus fautif de l'Etat de prendre ces mesures mais par le service fait par lui à l'hôpital de Comines ; que le délai de prescription n'a en tout état de cause pas été interrompu par le recours pour excès de pouvoir formé par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics contre la décision du ministre en date du 24 mars 1972 par laquelle ce dernier avait refusé de revaloriser les lettres-clés en fonction des augmentations des tarifs conventionnels intervenues auparavant et qui n'était pas relatif à l'existence des créances acquises par M. X... dans une période postérieure ; que le délai n'a cessé de courir que lors de la demande d'indemnité formée le 22 mai 1978 par M. X... ;
Cons. qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la santé à la partie de sa créance qui correspondait aux honoraires dus pour la période antérieure au 1er janvier 1974 ;
Sur l'indemnité due pour la période postérieure : Cons. que l'état de l'instruction ne permettait pas au tribunal administratif de Lille de calculer la différence entre la rémunération perçue par M. X... et celle qu'il aurait dû percevoir pour les actes médicaux effectivement accomplis si les lettres-clés avaient été régulièrement revalorisées en application des dispositions réglementaires applicables ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a, avant dire droit sur le montant de l'indemnité due pour la période postérieure au 31 décembre 1973, ordonné une vérification administrative ;

rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 24692
Date de la décision : 28/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI [1] Recours relatif au fait générateur de la créance - Notion en ce qui concerne les agents des collectivités publiques - [2] - RJ2 Absence - Recours relatif à l'existence d'une créance antérieure à celle sur laquelle porte la demande.

18-04-02-05[1] Le fait générateur de la créance dont se prévaut un assistant à temps partiel d'un hôpital public, qui a demandé le 22 mai 1978 au ministre de la santé de lui verser au nom de l'Etat une indemnité correspondant au supplément de rémunération qu'il aurait dû percevoir en 1973 et jusqu'au 30 septembre 1974 si avaient été prises les mesures de revalorisation des lettres-clés servant à la fixation des honoraires, n'est pas constitué par le refus de l'Etat de prendre les mesures de revalorisation mais par le service fait par lui à l'hôpital [RJ1].

18-04-02-05[2] Le délai de prescription n'a en tout état de cause pas été interrompu par le recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté en date du 24 mars 1972 par lequel le ministre a refusé de revaloriser les lettres-clés en fonction des augmentations des tarifs conventionnels intervenus auparavant [RJ2], recours qui n'était pas relatif à l'existence des créances acquises par l'intéressé dans une période postérieure. Le délai de prescription n'a par suite cessé de courir que lors de la demande d'indemnité formée le 22 mai 1978.


Références :

LOI 68-690 du 31 décembre 1968 art. 1

1.

Cf. Assemblée, Benasse, 1972-04-12, p. 259. 2.

Cf. Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, 1975-05-16, p. 306


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1982, n° 24692
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24692.19820528
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