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02/07/1982 | FRANCE | N°23653

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 juillet 1982, 23653


Requête de la société routière Colas tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 février 1980 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser une indemnité de 7 574 944,12 F en réparation du préjudice que leur ont causé les charges extra-contractuelles, les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires rencontrés dans l'exécution du marché pour la réalisation du chemin départemental n° 15 du Lamentin au Marigot ;
2° la condamnation du département de la Martiniqu

e à lui verser la somme de 7 574 944,12 F ainsi que les intérêts des intérêts ;...

Requête de la société routière Colas tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 février 1980 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser une indemnité de 7 574 944,12 F en réparation du préjudice que leur ont causé les charges extra-contractuelles, les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires rencontrés dans l'exécution du marché pour la réalisation du chemin départemental n° 15 du Lamentin au Marigot ;
2° la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 7 574 944,12 F ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société routière Colas au tribunal administratif de Fort-de-France : Considérant que la société routière Colas demande, tant en première instance qu'en appel, que le département de la Martinique soit condamné à lui payer la somme de 7 574 944,12 F ; que le total des divers chefs de préjudice qu'elle invoque et qu'elle chiffre séparément s'élève à 6 857 313,09 F ; qu'il en résulte tout d'abord que sa demande n'est assortie d'aucune justification à concurrence de 717 631,03 F ; que la requête doit donc être rejetée dans cette mesure ;
Sur les charges extra-contractuelles supportées par l'entreprise : Cons. en premier lieu que l'entreprise affirme avoir dû supporter des charges extra-contractuelles imprévisibles résultant de l'augmentation de diverses charges sociales spécifique à la Martinique alors que la clause de révision de prix prévue au marché ne prenait en compte que l'augmentation des charges sociales en métropole ; qu'elle demande de ce fait la somme de 492 657,08 F alors que le département évalue de son côté cette charge à la somme de 218 740,31 F ; qu'il en résulte que l'incidence de cette charge supplémentaire aurait été, selon le défendeur, de 1 % et, selon la requérante, de 2 % environ du montant définitif du marché ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché qui, seul, aurait pu ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise ;
Cons. en second lieu que l'entreprise soutient qu'elle a dû également supporter des charges extra-contractuelles imprévisibles du fait des conséquences des 48 jours de grève qu'elle a dus supporter pendant la durée du chantier, notamment du fait de l'immobilisation de son matériel pendant cette période, du paiement de son personnel d'encadrement et des frais généraux qui continuaient à courir ; mais que les grèves ainsi invoquées n'ont pas revêtu, en l'espèce, un caractère imprévisible et n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du marché ; que la demande d'indemnité présentée à ce titre doit donc être également écartée ;
Sur les sujétions imprévues supportées par l'entreprise : Cons. que l'entreprise soutient qu'elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait de l'importance exceptionnelle des intempéries et de la mauvaise qualité des terrains qu'elle a rencontrée ; qu'en effet la durée du chantier a dû, en raison des pluies, être prolongée contractuellement de 157 jours pendant lesquels son personnel et son matériel se sont trouvés immobilisés ; que les terres déblayées, qui devaient, selon le devis technique, être utilisées à la confection des remblais, ont été très difficilement utilisables à cet effet en raison de leur consistance et de leur caractère détrempé ; qu'en réparation de ces divers préjudices, l'entreprise réclame la somme de 4 325 704 F ;
Cons. que les 157 jours de pluie allégués par l'entreprise se sont répartis en 16 jours en 1973, 93 jours en 1974 et 48 jours en 1975 ; qu'ainsi les pluies enregistrées pendant la durée du chantier n'apparaissent nullement comme ayant revêtu pour la Martinique un caractère exceptionnel et imprévisible ; que, selon l'article 1-39-12 du cahier des prescriptions spéciales l'entreprise avait déclaré " avoir entière connaissance de la nature et de l'état des terrains ainsi que des conditions climatiques de la région " ; que d'ailleurs figurait dans le groupement d'entreprises, titulaire du marché, l'entreprise X... installée à la Martinique et chargée des terrassements qui ne pouvait ignorer ces conditions ni les difficultés qu'avait rencontrées le précédent titulaire du marché et qui l'avaient conduit à y renoncer ; que l'article 1-12-3 du cahier des prescriptions spéciales prévoyait d'ailleurs que les intempéries ayant provoqué un arrêt du chantier dans les conditions fixées par l'article 1-12-2 pourraient être prises en compte pour une prolongation du délai d'exécution des travaux ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée non plus à demander une indemnisation pour sujétion imprévue à ce titre ;
Sur les travaux supplémentaires ;
1 En ce qui concerne les emprunts de terres hors emprise : Cons. que l'entreprise soutient que s'il avait été prévu au devis technique que les terres des déblais seraient utilisées pour la réalisation des remblais de la chaussée et suffiraient à cet effet, la mauvaise qualité de ces déblais l'a contrainte à effectuer des emprunts de terres hors l'emprise de la chaussée à concurrence de 12 285 m3 pour un volume de remblais de 207 000 m3 et demande à ce titre la somme de 367 909,85 F ; que toutefois le représentant du maître de l'ouvrage, sur la demande d'autorisation à lui adressée par M. X... le 22 novembre 1974, s'y est expressément opposé par lettre en date du 9 janvier 1975 adressée par le directeur départemental de l'équipement au directeur de la société requérante et a enjoint à celui-ci de se conformer aux prescriptions du marché pour la réalisation des remblais en prélevant les terres nécessaires sur les déblais de la meilleure qualité ; que dans ces conditions, et quel que soit le degré d'utilité de ces emprunts de terres hors emprise, l'entreprise, qui a passé outre aux ordres contraires qu'elle avait reçus, ne saurait prétendre à être indemnisée sur une base contractuelle des dépenses supplémentaires qui lui ont été ainsi occasionnées ;
2 En ce qui concerne les mouvements de terres : Cons. que l'entreprise requérante soutient que, pour les raisons précédemment indiquées, elle a été contrainte d'effectuer des mouvements de terres dans le cadre de l'emprise de la chaussée sur des distances supérieures à celles initialement prévues d'accord avec le maître de l'ouvrage et demande à ce titre la somme de 420 054,60 F ; qu'il n'est pas contesté que ces mouvements de terres supplémentaires n'ont pas été agréés par l'ingénieur contrairement aux dispositions de l'article 3-6 du devis technique et qu'il n'est pas établi qu'ils aient présenté un caractère indispensable ; que l'entreprise requérante n'est, par suite, pas fondée à demander à en être rémunérée ;
3 En ce qui concerne les apports de ponce sur la chaussée : Cons. que l'entreprise requérante allègue que, toujours en raison de la mauvaise qualité des terres provenant des déblais utilisés pour la confection de la chaussée, elle a été contrainte, sur certaines sections de cette chaussée, d'effectuer des apports de ponce non prévus à l'origine ; qu'elle demande à ce titre la somme de 225 545,24 F ;
Cons. toutefois qu'aux termes de l'article 3-11 du devis technique : " les terrassements complémentaires nécessaires à la réalisation parfaite " du profil de la chaussée " dans les conditions requises sont à la charge de l'entreprise, qu'il s'agisse d'amener des matériaux complémentaires ou d'en enlever ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à supposer même que ces apports de ponce n'aient pas été envisagés à l'origine par les cocontractants et se soient révélés nécessaires par la suite pour la bonne confection de la chaussée, leur coût doit rester à la charge de l'entreprise qui n'est pas fondée à demander à en être remboursée ;
4 En ce qui concerne les apports de ponce autour des ouvrages : Cons. que l'entreprise soutient qu'elle a été également contrainte d'effectuer des apports de ponce à concurrence de 50 % pour la composition des remblais venant étayer les maçonneries des ouvrages d'art et demande à ce titre la somme de 1 025 442,32 F ; qu'il résulte toutefois du prix n° 62 du bordereau de prix annexé à l'avenant n° 1 au marché accepté par l'entrepreneur le 1er avril 1974 que le prix prévu pour la construction du pont devant franchir la rivière Petit Galion était un prix forfaitaire ; qu'il résulte également, en ce qui concerne les autres ouvrages, des articles 3-13 et 3-14 du devis technique et du prix n° 19 du bordereau de prix annexé au marché que le prix rémunérant le tuf de fondation ou la ponce comprend la mise en oeuvre de cette dernière ; que les dépenses exposées par la société requérante au titre des apports de ponce autour des ouvrages d'art ont donc bien été normalement rémunérées dans les conditions prévues au marché ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander une indemnité supplémentaire à ce titre ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société routière Colas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 février 1980, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande d'indemnité ;
rejet .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 23653
Date de la décision : 02/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION - Absence - [1] Charges extra-contractuelles - [2] Sujétions imprévues.

39-03-02-02[1] Ne constituent pas des charges extra-contractuelles ayant entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché : - une augmentation des charges sociales spécifiques à la Martinique représentant de 1 à 2 % du montant définitif du marché; - les conséquences de 48 jours de grève supportés pendant la durée du chantier.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Travaux supplémentaires - Conditions d'indemnisation - Travaux exécutés contrairement aux ordres du maître de l'ouvrage.

39-03-02-02[2] Ne constitue pas une sujétion imprévue la prolongation de la durée du chantier en raison des 157 jours de pluies qui ont été enregistrés pendant sa durée en 1973, 1974 et 1975, ce qui n'a rien d'exceptionnel et d'imprévisible pour la Martinique.

39-05-01-02 Titulaire d'un marché contraint, en raison de la mauvaise qualité des déblais, d'effectuer des emprunts de terre en dehors de l'emprise de la chaussée et demandant à être indemnisé de ces travaux supplémentaires. Le représentant du maître de l'ouvrage s'y étant expressément opposé et ayant enjoint à l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du marché en prélevant les terres nécessaires sur les déblais de la meilleure qualité, l'entreprise, qui a passé outre aux ordres contraires qu'elle avait reçus, ne peut prétendre, quelle que soit l'utilité de ces emprunts de terre hors emprise, à une indemnisation, sur une base contractuelle, des dépenses supplémentaires [1].


Références :

1. COMP. S., Commune de Canari, 1975-10-17, p. 516


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1982, n° 23653
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23653.19820702
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