La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1982 | FRANCE | N°36744

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 juillet 1982, 36744


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 février 1981 annulant la décision du recteur de l'académie de Besançon du 29 septembre 1978 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 et le décret du 30 juillet 1963 complété par le décret du 12 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le recteur de l'académie de Besançon, après avoir notifié au requérant, attaché princ

ipal d'administration universitaire, pour l'année 1978, une note avant pér...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 février 1981 annulant la décision du recteur de l'académie de Besançon du 29 septembre 1978 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 et le décret du 30 juillet 1963 complété par le décret du 12 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le recteur de l'académie de Besançon, après avoir notifié au requérant, attaché principal d'administration universitaire, pour l'année 1978, une note avant péréquation de 19,90, lui a, par décision du 29 septembre 1978, attribué une note définitive de 19,40 ; que cette décision a été annulée, pour illégalité externe, par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 février 1981 passé en force de chose jugée ; que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le recteur a pris le 2 juillet 1981 sur nouvelle procédure une nouvelle décision de notation définitive pour l'année 1978, que le requérant, comme il le précise dans une lettre du 16 juillet 1981 adressée à la commission du rapport et des études du Conseil d'Etat et versée au dossier, a d'ailleurs déférée au tribunal administratif de Besançon ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ;
rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 36744
Date de la décision : 02/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : ASTREINTE

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - Jugement du tribunal administratif ayant été exécuté avant l'introduction de la requête - Rejet.

54-06-07-01 Tribunal administratif ayant, par un jugement du 18 février 1981 passé en force de chose jugée, annulé pour illégalité externe la décision d'un recteur notant, après péréquation, un agent pour l'année 1978. Pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le recteur a pris le 2 juillet 1981 sur nouvelle procédure une nouvelle décision de notation définitive pour l'année 1978, qui a d'ailleurs été déférée par le requérant au tribunal administratif. Dans ces conditions, et sans vérifier la régularité de cette nouvelle procédure [sol. impl.], le Conseil d'Etat rejette les conclusions, présentées le 21 août 1981, tendant à ce qu'il prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement.


Références :

Décision du 29 septembre 1978 recteur académie Besançon
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1982, n° 36744
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:36744.19820702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award