Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 février 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973, ainsi que des pénalités de retard afférentes à ces impositions ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'année 1972 : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1972, le bénéfice imposable d'un contribuable qui perçoit des bénéfices non commerciaux et qui est placé sous le régime de l'évaluation administrative peut être arrêté d'office en cas de non-présentation du document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles dont la tenue et la production est exigée par l'article 101 bis du même code ;
Cons. que M. X..., qui a souscrit la déclaration de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1972 en se plaçant sous le régime de l'évaluation administrative n'a pas été en mesure de présenter, lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1974, le document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles ; que, si le requérant soutient que l'absence de ce document était imputable à la clinique dans laquelle il avait exercé jusqu'au 1er janvier 1973 son activité professionnelle et qui refusait de le lui restituer en raison du litige qui les opposait, il reconnaît que, même après avoir récupéré ses archives déposées à la clinique trois mois après la vérification, il n'a pu produire le document exigé ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait arrêter d'office son bénéfice non commercial imposable de l'année 1972 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1971 : Cons. que, comme le ministre l'admet d'ailleurs en appel, la méthode utilisée par le vérificateur pour fixer d'office le revenu global de M. X... imposable au titre de l'année 1971 ne peut pas être admise et la base d'imposition doit en conséquence être ramenée aux chiffres déclarés par le contribuable et que celui-ci ne conteste pas, soit 41 370 F de bénéfices non commerciaux, 27 763 F de pensions et 26 996 F de salaires, diminués de 1 916 F de charges déductibles, d'où un revenu net global de 81 100 F ;
En ce qui concerne l'année 1972 : Cons. que M. X... a régulièrement déclaré son revenu global de l'année 1972, mais en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux s'est placé, ainsi qu'il a été dit plus haut, en situation de voir ceux-ci évalués d'office et doit, dès lors, apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Cons. que le requérant conteste, dans son principe même, la méthode d'évaluation que l'administration a suivie ; que cette méthode a consisté d'abord à calculer un revenu global présumé en utilisant les rubriques du barème figurant à l'article 168 du code, puis à en déduire le montant des pensions et des salaires perçus la même année par le contribuable, enfin à postuler que la différence ainsi dégagée exprime le montant réel des bénéfices commerciaux perçus par l'intéressé ; que, contrairement à ce que le ministre persiste à soutenir, pareille méthode ne peut pas être admise dès lors que le barème de l'article 168 n'est qu'un mode d'évaluation du revenu global, que les évaluations faites sur la base des rubriques du barème présentent un caractère forfaitaire et qu'ainsi leur combinaison avec des chiffres de revenus catégoriels réels ne peut pas être tenue pour significative quant au montant d'un autre revenu catégoriel ; que, dans ces conditions, M. X..., critiquant utilement la méthode d'évaluation suivie par l'administration, doit être regardé comme démontrant l'exagération de l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux ; que ceux-ci, à défaut d'autres éléments d'information figurant au dossier, doivent être fixés à 33 862 F, chiffre indiqué par le contribuable et admis par le ministre en appel ; que, par suite, les bases d'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 doivent être réduites de 93 300 F à 66 600 F ;
En ce qui concerne l'année 1973 : Cons. que l'administration, procédant par voie de taxation d'office, s'est référée, pour évaluer le revenu global de M. X... au cours de l'année 1973, d'une part aux rubriques du barème figurant à l'article 168 du code général des impôts, d'autre part aux dispositions de cet article majorant les bases d'imposition résultant des rubriques du barème lorsque le contribuable dispose simultanément d'un certain nombre d'éléments du train de vie ;
Cons. que M. X..., pour apporter la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l'article 181 du code, conteste les modalités selon lesquelles l'administration lui a fait application du barème figurant à l'article 168 du code et soutient que son revenu, évalué d'après le barème, ne pouvait pas en outre faire l'objet d'une majoration en raison du nombre d'éléments du train de vie relevés ;
Sur la majoration des éléments du train de vie : Cons. que l'article 168-2 du code général des impôts prévoit, dans le cas des contribuables disposant simultanément d'un certain nombre d'éléments du train de vie, une majoration des bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale ;
Cons. que, si l'administration est en droit, lorsqu'elle procède à la taxation d'office en cas de déclaration tardive, d'user, en vue de déterminer le revenu global du contribuable, de tous éléments d'information en sa possession, sous le contrôle du juge de l'impôt, et si elle peut notamment, à cette fin, se référer aux rubriques du barème figurant à l'article 168-1 du code général des impôts, elle ne peut pas, en revanche, dès lors qu'elle agit en vertu de l'article 179 et que par conséquent la base légale de l'imposition n'est pas l'article 168, appliquer les dispositions de cet article autre que le barème, en particulier les majorations prévues au 2 de cet article ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que ses bases d'imposition, calculées par référence à ses éléments de train de vie selon les modalités susmentionnées, ne doivent faire l'objet d'aucune majoration ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être regardé comme démontrant le caractère exagéré du montant de son revenu global de l'année 1973, fixé d'office par l'administration, et que ses bases d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 doivent être réduites de 86 500 F à 63 700 F ... bases d'imposition réduites à 81 100 F pour 1971, à 66 600 F pour 1972, à 63 700 pour 1973 ; décharge de la différence, réformation du jugement du T.A. en ce sens, rejet du surplus des conclusions .