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20/10/1982 | FRANCE | N°31917

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 octobre 1982, 31917


VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MARS 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - A TITRE PRINCIPAL : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE UFIMA LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE SUR LES SOMMES PERCUES PAR ELLE DE LA CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES DE LA COTE-D'IVOIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU

5 NOVEMBRE 1975 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'I...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MARS 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - A TITRE PRINCIPAL : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE UFIMA LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE SUR LES SOMMES PERCUES PAR ELLE DE LA CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES DE LA COTE-D'IVOIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 5 NOVEMBRE 1975 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE UFIMA ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE UFIMA LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE LA SOCIETE UFIMA A ETE ASSUJETTIE SUR LES SOMMES PERCUES PAR ELLE DE LA CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES DE LA COTE-D'IVOIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 ; 2° REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE UFIMA LA SOMME DE 3.244,50 F REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME DE 3.300 F ET LE MONTANT REEL DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE PAR CETTE SOCIETE S'ELEVANT A 55,50 F ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES BONIFICATIONS VERSEES PAR LA "CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES DE LA COTE D'IVOIRE" A LA SOCIETE UFIMA : CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "UNION FRANCAISE D'INDUSTRIE ET DE MARQUE ALIMENTAIRE" UFIMA , ENTREPRISE DE TORREFACTION DE CAFES, UNE REDUCTION DES SUPPLEMENTS DE DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES, AUXQUELS CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 ; QU'A L'APPUI DE SON RECOURS, LE MINISTRE DU BUDGET SOUTIENT QUE LES "BONIFICATIONS" CONSENTIES A LADITE SOCIETE PAR LA "CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES DE LA COTE D'IVOIRE", ETABLISSEMENT PUBLIC IVOIRIEN, A RAISON DE SES ACHATS DE CAFES, CONSTITUENT NON DES RABAIS SUR LES PRIX DE VENTE, MAIS LA REMUNERATION DE SERVICES RENDUS A LA CAISSE SUSMENTIONNEE PAR L'ACQUEREUR DES CAFES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1979 : "1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AU SENS DES ARTICLES 258 ET 259 SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR ACHETER DES CAFES VERTS EN COTE D'IVOIRE, LA SOCIETE "UFIMA" DEVAIT OBLIGATOIREMENT S'ADRESSER A LA "CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUCTIONS AGRICOLES DE COTE D'IVOIRE" ET CONCLURE AVEC CELLE-CI UN CONTRAT QUI DETERMINAIT LA QUANTITE, LA QUALITE, LE CALENDRIER DES LIVRAISONS, AINSI QU'UN PRIX D'ACHAT DETERMINE EN FONCTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE POUR UNE ANNEE ; QUE L'ETABLISSEMENT PUBLIC IVOIRIEN DESIGNAIT, POUR L'EXECUTION DU CONTRAT, UN OU PLUSIEURS PRODUCTEURS IVOIRIENS QUI LIVRAIENT LA MARCHANDISE ET LA FACTURAIENT A LA SOCIETE UFIMA A UN PRIX DIT "D'ENLEVEMENT", FIXE PAR LA REGLEMENTATION IVOIRIENNE ET SUPERIEUR AU PRIX CONVENU ENTRE L'ACHETEUR ET LA CAISSE ; QUE LA CAISSE ACCORDAIT A LA SOCIETE "UFIMA" DES "BONIFICATIONS" EGALES A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DIT "D'ENLEVEMENT", FACTURE PAR LE PRODUCTEUR, ET LE PRIX STIPULE AU CONTRAT CONCLU ENTRE ELLE ET L'ACHETEUR ; QUE CES "BONIFICATIONS", CALCULEES UNIQUEMENT EN FONCTION DES QUANTITES DE CAFES ACHETEES, ONT POUR SEUL OBJET DE COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX STIPULE ENTRE LA CAISSE ET L'ACHETEUR ET LE PRIX FACTURE A CE DERNIER PAR LE PRODUCTEUR. QU'ELLES EQUIVALENT DONC A DES RABAIS CONSENTIS POUR LE COMPTE DU FOURNISSEUR ; QU'ENFIN LA SOCIETE "UFIMA", QUI N'UTILISAIT PAS LES MARQUES OU LABELS DE LA CAISSE IVOIRIENNE, ET DONT LES ENGAGEMENTS NE PORTAIENT QUE SUR UNE ANNEE, NE PEUT PAS ETRE REGARDEE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, COMME AYANT PERCU LESDITES "BONIFICATIONS" A TITRE DE REMUNERATION D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE DISTINCTE QUI AURAIT CONSISTE A DEVELOPPER ET PROMOUVOIR EN FRANCE LA VENTE DES CAFES DE COTE D'IVOIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, QUE LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE "UFIMA" ;
SUR LE MONTANT DES FRAIS DE TIMBRE A REMBOURSER A LA SOCIETE "UFIMA" ; CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT ET QUE LA SOCIETE "UFIMA" NE CONTESTE PAS QUE LE MONTANT REEL DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR CELLE-CI AU COURS DE LA PREMIERE INSTANCE S'ELEVAIT A 55,50 F ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FIXE A 3.300 F LE MONTANT DES FRAIS DE TIMBRE A REMBOURSER A CETTE SOCIETE ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER LA REFORMATION SUR CE POINT DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE MONTANT DES FRAIS DE TIMBRE DONT LA SOCIETE ANONYME "UFIMA" EST FONDEE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT EST FIXE A 55,50 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 30 OCTOBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET A LA SOCIETE ANONYME "UFIMA".


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 31917
Date de la décision : 20/10/1982
Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Rabais - Exonération.

19-06-02-01 Société de torréfaction achetant du café ivoirien à un prix "d'enlèvement" supérieur au prix convenu avec une caisse ivoirienne de stabilisation des prix à qui elle était tenue de s'adresser, préalablement à tout enlèvement, pour conclure un contrat déterminant la quantité, la qualité, les dates de livraisons et les différents fournisseurs. La caisse accordait à la société des bonifications calculées par différence entre le prix d'enlèvement effectivement facturé et le prix stipulé au contrat et déterminées uniquement en fonction des quantités achetées. Les bonifications ont le caractère de rabais et dès lors devaient être exonérées de T.V.A. [1].


Références :

CGI 256 1 [1973]

1. COMP. 13493, Plènière, 1980-05-07, Ministre du Budget c/ S.A.R.L. Agepan, p. 216


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1982, n° 31917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:31917.19821020
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