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24/11/1982 | FRANCE | N°25400

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1982, 25400


Requête de la S.A.R.L. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1980 par lequel le tribunal n'a que partiellement accueilli sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, qui lui ont été assignées au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ;
2° une réduction d'impôt sur les sociétés au titre des années 1969 et 1970 et une réduction des pénalités au titre de l'année 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des imp

ôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les provisions pour créances douteuses : ...

Requête de la S.A.R.L. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1980 par lequel le tribunal n'a que partiellement accueilli sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, qui lui ont été assignées au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ;
2° une réduction d'impôt sur les sociétés au titre des années 1969 et 1970 et une réduction des pénalités au titre de l'année 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les provisions pour créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 " ; que, selon l'article 54 du code, le relevé des provisions doit être produit " en même temps que la déclaration " des résultats de l'exercice prévue à l'article 53 auquel se réfère l'article 223-1 du même code ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration ;
Cons. qu'il est constant que la société à responsabilité limitée X... n'a souscrit ses déclarations de résultats des exercices 1969 et 1970 ainsi que les relevés de provisions correspondants qu'après l'expiration du délai légal ; qu'il en résulte que la société s'est mise en situation de voir réintégrer dans ses bénéfices imposables les provisions, même figurant dans ses écritures comptables et mentionnées dans le relevé tardivement produit ; qu'elle ne peut pas invoquer utilement à ce sujet les dispositions de l'article 58 du même code, qui concernent uniquement le pouvoir de rectification d'office de l'administration ;
Sur les intérêts de retard : Cons. que, devant le tribunal administratif de Paris, la société n'a critiqué que le bien-fondé des impositions en litige sans formuler de moyen propre aux pénalités ; que, si elle reprend en appel, en les limitant à la seule année 1970, les conclusions relatives aux pénalités contenues dans sa réclamation au directeur, ces prétentions, fondées sur une cause juridique autre que celle de la demande initiale, constituent une demande nouvelle et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'il en va de même, à plus forte raison, des conclusions à fin de décharge de tous les intérêts appliqués aux rappels d'impôt résultant de la réintégration des sommes versées à des tiers et non déclarées, conclusions qui d'ailleurs ont été présentées tardivement et en outre tendaient à un dégrèvement supérieur à celui qu'elle avait sollicité dans sa réclamation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 25400
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Délai dans lequel doit être fourni le relevé spécial [article 54 du CGI].

19-04-02-01-04-04 Il résulte de la combinaison des articles 53, 54 et 223-1 du CGI que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration.


Références :

CGI 209
CGI 223 1
CGI 39 1
CGI 53
CGI 54


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1982, n° 25400
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25400.19821124
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